La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2010 | FRANCE | N°07MA00590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2010, 07MA00590


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 sous le n° 07MA00590, présentée pour M. Stéphane D, demeurant ..., par Me Msellati, avocat ; M.D demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302715-0302740-0306006 en date du 2 janvier 2007 du tribunal administratif de Nice qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 7 avril 2003 le maire de Villefranche-sur-Mer ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et la copropriété des Néréides devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charg

e solidaire de M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et la copropriété des Néréides la ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 sous le n° 07MA00590, présentée pour M. Stéphane D, demeurant ..., par Me Msellati, avocat ; M.D demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302715-0302740-0306006 en date du 2 janvier 2007 du tribunal administratif de Nice qui a annulé le permis de construire que lui avait délivré le 7 avril 2003 le maire de Villefranche-sur-Mer ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et la copropriété des Néréides devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et la copropriété des Néréides la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Croizet, substituant Me Msellati, pour M. D et la commune de Villefranche-sur-Mer ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 7 avril 2003 à M. D pour l'extension d'une villa dont il est propriétaire à Villefranche-sur-Mer ; que M. D fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si les demandeurs, dont le tribunal administratif a joint les requêtes, soutenaient que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, au motif notamment qu'il ne comportait pas la preuve de l'existence des titres habilitant le pétitionnaire à construire sur les parcelles indiquées comme constitutives du terrain d'assiette, ils ont également soutenu dans le délai de recours contentieux que l'instruction de cette demande avait été irrégulière, en soutenant qu'il n'avait pas été procédé à toutes les vérifications utiles au regard du contenu des éléments du dossier ; qu'en faisant droit à ce moyen de légalité externe, les premiers juges n'ont ainsi pas soulevé d'office un moyen qui n'est pas d'ordre public ; que le jugement n'est pas irrégulier de ce fait ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme applicable lors du dépôt de la demande du permis en litige La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la demande de permis déposée le 15 janvier 2003 par M. D mentionnait que la construction devait être réalisée sur les parcelles cadastrées A0285 et A0288 et que le terrain d'assiette développait une superficie de 469 m² ; que toutefois, le relevé de propriété joint à la demande ne mentionnait que la parcelle A0288 pour une superficie de 398 m² ; que si le plan topographique de la propriété Garziglia, auteur de M. D, joint à la demande, mentionnait dans son cartouche une superficie de 498 m², ce plan, qui ne faisait pas apparaître la surface des parcelles représentées, mentionnait par ailleurs que la parcelle A0285, assiette d'une voie privée figurant sur ce plan, était la propriété de M. et Mme B ; que, d'autre part, le maire avait été par ailleurs informé par M. B en octobre 2002, après que M. D ait déposé le 30 août 2002 une demande antérieure de permis relative aux mêmes parcelles, puis par le syndic de la copropriété des Néréides en janvier 2003, de l'existence d'une contestation sérieuse sur l'assiette réelle de la propriété de M. D, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles le bornage amiable du 5 septembre 2001 entre Mme Rocchi née Garziglia et M. B et dont est issu le plan topographique précité, était intervenu ; que dans ces conditions, confronté à la contradiction des informations relatives à la surface et à la propriété des parcelles contenues dans le dossier de demande, et informé de l'existence de la contestation argumentée des riverains sur l'emprise déclarée du tènement d'assiette, le maire devait s'assurer dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction de la validité du titre invoqué par M. D ; qu'en méconnaissant cette obligation, il a délivré le permis de construire au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que les incertitudes contenues dans le dossier de demande ne permettaient pas en l'état au maire, ni ensuite au tribunal administratif, d'apprécier si les règles du règlement du plan d'occupation des sols en matière d'implantation, de prospect et de respect du coefficient d'occupation des sols étaient ou non respectées par le projet ;

Considérant que le maire ne pouvait sans erreur de droit dans ces conditions accorder le permis de construire dès lors qu'il n'était pas en mesure, notamment, de se prononcer sur le respect par le projet des règles UD6, UD7 et UD 14 du règlement du plan d'occupation des sols, relatives respectivement à l'implantation des construction par rapport aux alignements et aux limites de propriété et au coefficient d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de Villefranche-sur-Mer ; que ses conclusions doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions ainsi que celles de la commune de Villefranche-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer le paiement à M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et à la copropriété des Néréides de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D et les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer sont rejetées.

Article 2 : La commune de Villefranche-sur-Mer versera à M. et Mme A, M. et Mme C, M. et Mme B et à la copropriété des Néréides de la somme globale de 2 000 euros eu titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D, à M. et Mme A, à M. et Mme C, à M. et Mme B, à la copropriété des Néréides, à la commune de Villefranche-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N° 07MA005902

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00590
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : MSELATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-05;07ma00590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award