La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | FRANCE | N°08MA02785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08MA02785


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA2785, présentée pour Mme Tairat A, demeurant au B, ..., B.P. 10020 à Marseille (13301 Cedex 3), par Me Lambot, avocat ;

Mme Tairat A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800635 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 octobre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter

le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destinat...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA2785, présentée pour Mme Tairat A, demeurant au B, ..., B.P. 10020 à Marseille (13301 Cedex 3), par Me Lambot, avocat ;

Mme Tairat A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800635 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 octobre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ladite obligation de quitter le territoire français serait le cas échéant exécutée d'office ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire de procéder dans le délai d'un mois au réexamen de sa demande et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé lui permettant de travailler ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lambot, avocat de Mme A ;

Considérant que par décisions du 2 octobre 2007 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme Tairat A, née le 4 juin 1964 en Tchétchénie, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ladite obligation de quitter le territoire français serait le cas échéant exécutée d'office ; que Mme Tairat A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme Tairat A, selon ses déclarations, a rejoint en France le 16 juillet 2005 son mari, entré sur le territoire le 10 juillet 2005, avec sa fille née en 1995 dont elle fait valoir qu'elle est scolarisée, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, compte tenu du caractère récent et des conditions de sa présence en France ainsi que de celle de son époux, également en situation irrégulière, et sa fille et de leurs âges au moment de leur entrée sur le territoire, qu'en lui refusant le 2 octobre 2007 la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au respect de la vie familiale de Mme Tairat A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ou commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de séjour, dès lors qu'une telle décision n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que Mme Tairat A n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire qui constitue une mesure d'éloignement mais n'a pas pour objet d'en fixer le pays de destination ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mme Tairat A soutient qu'elle serait exposée à des risques personnels en cas de retour en Russie, en Tchétchénie ou au Daghestan ; que, toutefois, la requérante n'établit pas la réalité de risques actuels et personnels encourus par elle en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Tairat A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 octobre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ladite obligation de quitter le territoire français serait le cas échéant exécutée d'office ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tairat A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 08MA02785 3

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02785
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : LAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-04;08ma02785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award