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04/03/2010 | FRANCE | N°08MA02784

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 08MA02784


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA2784, présentée pour M. Magomed A, demeurant au B, ... à Marseille (13301 Cedex 3), par Me Lambot, avocat ;

M. Magomed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800636 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 octobre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire

français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel la...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA2784, présentée pour M. Magomed A, demeurant au B, ... à Marseille (13301 Cedex 3), par Me Lambot, avocat ;

M. Magomed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800636 du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 octobre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ladite obligation de quitter le territoire français serait le cas échéant exécutée d'office ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lambot, avocat de M. A ;

Considérant que par décisions du 2 octobre 2007 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de M. Magomed A, né le 7 mai 1964 en Tchétchénie, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ladite obligation de quitter le territoire français serait le cas échéant exécutée d'office ; que M. Magomed A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Magomed A a demandé son admission au séjour le 12 juillet 2005 dans le cadre des dispositions précitées de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA le 28 avril 2006 confirmée par décision de la Commission de recours des réfugiés le 6 septembre 2007 ; que par suite, en rejetant le 2 octobre 2007 cette demande d'admission au séjour le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. Magomed A, selon ses déclarations, est entré en France le 10 juillet 2005, y a été rejoint le 16 juillet 2005 par son épouse et sa belle-fille née en 1995, et qu'il fait valoir notamment que celle-ci est scolarisée, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, compte tenu du caractère récent et des conditions de sa présence en France ainsi que de celle de son épouse, également en situation irrégulière, et de sa belle-fille et de leurs âges au moment de leur entrée sur le territoire, qu'en lui refusant le 2 octobre 2007 la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au respect de la vie familiale de M. Magomed A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ou commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de séjour, dès lors qu'une telle décision n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que M. Magomed A n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire qui constitue une mesure d'éloignement mais n'a pas pour objet de fixer le pays de destination ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. Magomed A soutient qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour en Russie, en Tchétchénie ou au Daghestan ; que, toutefois, le requérant n'établit pas la réalité de risques actuels et personnels encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Magomed A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 octobre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ladite obligation de quitter le territoire français serait le cas échéant exécutée d'office ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Magomed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA02784 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02784
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : LAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-04;08ma02784 ?
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