La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2010 | FRANCE | N°08MA00906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08MA00906


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008 sous le n° 08MA00906, présentée pour Mlle Kadira A, demeurant chez M. B ..., par Me Lantelme ;

Mlle Kadira A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603511 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d

e lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un réexamen de sa demande ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008 sous le n° 08MA00906, présentée pour Mlle Kadira A, demeurant chez M. B ..., par Me Lantelme ;

Mlle Kadira A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603511 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 24 mars 2006 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait savoir en cours d'instance qu'il avait délivré à l'intéressée un titre vie privée et familiale valable du 15 mai 2008 au 14 mai 2009, renouvelé jusqu'au 14 mai 2010 ; qu'en raison de cette délivrance, la requête d'appel, qui tendait à l'annulation du refus de titre de séjour litigieux et à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre, est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08MA00906 susvisée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kadira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

N° 08MA00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00906
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : LANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;08ma00906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award