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01/03/2010 | FRANCE | N°08MA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08MA00245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2008, sous le n° 08MA00245, présentée pour M. Bedri A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706390 en date du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français

;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2008, sous le n° 08MA00245, présentée pour M. Bedri A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706390 en date du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, d'une somme de 150 euros par jour de retard, l'astreinte étant liquidée au terme d'un délai de trois mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2007 portant refus de sa demande de titre de séjour étranger malade et obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 316-26, l'avis mentionne cette saisine (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades précise : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées que le médecin inspecteur de santé publique, appelé à donner son avis préalablement à la décision du préfet sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, doive procéder à l'examen personnel de l'étranger demandeur ou soit tenu de le convoquer devant la commission médicale régionale en vue d'un tel examen ; qu'ainsi, la circonstance alléguée que l'intéressé n'aurait pas été convoqué pour un examen personnel n'entache pas l'arrêté litigieux d'irrégularité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 5 juillet 2007 indiquant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que la décision litigieuse est suffisamment motivée compte tenu des exigences tenant au respect du secret médical interdisant audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé ; que si l'avis émis par le médecin inspecteur sur l'état de santé de M. A ne comporte pas, en l'espèce, d'indication sur la capacité du requérant à voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait, à la date de la mesure contestée, susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière et n'est pas, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il souffre de problèmes d'ordre psychiatrique, les certificats médicaux produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur selon lequel le défaut de prise en charge n'est pas de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié en Turquie ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A ne justifie pas, comme il le soutient, qu'il serait entré en France le 20 juin 2001 ; que s'il fait valoir qu'il s'est marié en mai 2006 et a une fille qui est née en France le 12 janvier 2006, il ne démontre pas la régularité du séjour de son épouse sur le territoire national ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales en Turquie ni que la famille ne puisse être reconstituée hors de France ; que, par suite, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bedri A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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08MA00245

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00245
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;08ma00245 ?
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