Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2008, sous le n° 08MA00180, présentée pour Mlle Tacko A, demeurant ..., par Me Korhili, avocat ;
Mlle Tacko A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600982 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mlle A un titre de séjour valable du 10 avril 2009 au 9 avril 2010 ; que la requête de Mlle A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mlle A.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Tacko A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08MA00180