La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2010 | FRANCE | N°08MA00180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08MA00180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2008, sous le n° 08MA00180, présentée pour Mlle Tacko A, demeurant ..., par Me Korhili, avocat ;

Mlle Tacko A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600982 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au pr

fet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2008, sous le n° 08MA00180, présentée pour Mlle Tacko A, demeurant ..., par Me Korhili, avocat ;

Mlle Tacko A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600982 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mlle A un titre de séjour valable du 10 avril 2009 au 9 avril 2010 ; que la requête de Mlle A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mlle A.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Tacko A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

N° 08MA00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00180
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : KORHILI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;08ma00180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award