Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2008, sous le n° 08MA00151, présentée pour M. Abdelhamid A, demeurant chez Mme Wassila B ..., par Me Wernert, avocat ;
M. Abdelhamid A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706027 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date 29 août 2007 portant refus de sa demande de titre de séjour étranger malade et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 août 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont l'épouse et un fils sont décédés en Algérie le 22 novembre 1996, a quitté son pays d'origine en 2007, pour y rejoindre ses enfants, alors qu'il était âgé de 71 ans ; qu'il réside chez l'une de ses filles ; que ses attaches familiales se situent désormais en France où résident ses deux filles de nationalité française et son fils titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'ainsi, en rejetant sa demande de titre de séjour, et alors même que l'essentiel de la vie du requérant s'est déroulé en Algérie, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ; que, par suite, sa décision, qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A une carte de séjour vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 décembre 2007 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 août 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA00151