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01/03/2010 | FRANCE | N°08MA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08MA00116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2008, sous le n° 08MA00116, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Davin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409048 en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser la somme de 34 627,76 euros, assortie des intérêts à compter du dépôt de sa demande devant le Tribunal et de leur capitalisation, en réparation du pr

judice qu'il a subi du fait de sa chute survenue le 24 janvier 2003 dans la f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2008, sous le n° 08MA00116, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Davin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409048 en date du 23 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser la somme de 34 627,76 euros, assortie des intérêts à compter du dépôt de sa demande devant le Tribunal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa chute survenue le 24 janvier 2003 dans la fosse d'orchestre de l'Opéra municipal ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner la ville de Marseille aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales avec la mention de l'obligation du ministère d'avocat ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Perrimond pour M. A et de Me Cheilan pour la ville de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a chuté, le 23 janvier 2003, dans la fosse d'orchestre de l'Opéra de la ville de Marseille ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 octobre 2007, qui a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à réparer son préjudice ;

Considérant que les écritures de la Caisse d'Assurance Maladie des Professions Libérales ont été présentées sans le ministère d'un avocat, bien que cette caisse ait été informée de l'obligation de ce ministère ; que ces écritures doivent par suite être écartées des débats ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. A était présent sur les lieux de l'accident en raison de son activité professionnelle d'architecte et était chargé d'effectuer divers métrés ; que le dommage qu'il a subi résulte ainsi de sa participation à l'exécution d'un travail public ;

Considérant qu'un tel dommage n'est susceptible d'engager la responsabilité de la ville de Marseille, en sa qualité de maître d'ouvrage, que s'il est établi que ledit dommage est imputable à une faute de la ville ; qu'il résulte de l'instruction que la ville de Marseille avait recouvert d'un feutre noir la scène du théâtre ainsi que la fosse d'orchestre sans toutefois matérialiser la limite entre les deux ; que cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Marseille, qui ne peut utilement soutenir que l'entrée sur la scène est interdite sans autorisation préalable du directeur technique de l'Opéra, dès lors que M. A, qui avait précisément pour mission d'effectuer divers métrés de la scène, avait rendez-vous et s'est présenté lors de son arrivée ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant toutefois que M. A doit, en sa qualité de professionnel, faire preuve de vigilance ; qu'il connaissait les lieux et ne pouvait ignorer l'existence de la fosse d'orchestre alors même qu'elle avait été recouverte ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant commis une imprudence de nature à exonérer pour moitié la ville de Marseille de sa responsabilité du dommage ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que M. A, âgé de 52 ans à la date de consolidation le 24 janvier 2004, a subi une période de déficit fonctionnel temporaire d'un mois et demi pendant laquelle le requérant a eu des difficultés, compte tenu de son immobilisation, à exercer ses activités professionnelles ; qu'il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques évaluées à 3 sur une échelle de 7, du préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7, et des troubles dans ses conditions d'existence en fixant le montant de l'indemnisation due au titre de ces différents chefs de préjudice à une somme globale de 12 400 euros, somme incluant les frais médicaux non remboursés que le requérant a justifiés ; que compte tenu du partage de responsabilité précédemment indiqué, il y a lieu de condamner la ville de Marseille à verser à M. A la somme de 6 200 euros en réparation de son préjudice ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la somme mise à la charge de la ville de Marseille portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2004, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande initiale, M. A a sollicité la capitalisation de ces intérêts ; qu'à cette date il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 décembre 2005 en application de l'article 1154 du code civil ;

Sur la charge des dépens :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé doivent être mis à la charge de la ville de Marseille ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, la somme demandée par la ville de Marseille à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La ville de Marseille versera à M. A une somme de 6 200 euros assortie des intérêts à compter du 6 décembre 2004 et de leur capitalisation à compter du 6 décembre 2005.

Article 3 : Les frais d'expertise, s'élevant à 400 euros, sont mis à la charge de la ville de Marseille.

Article 4 : La ville de Marseille versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6: Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, à la ville de Marseille et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 08MA00116 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00116
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;08ma00116 ?
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