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01/03/2010 | FRANCE | N°08MA00106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2010, 08MA00106


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2008, sous le n° 08MA00106, présentée pour Mme Souad A, demeurant ..., par Me Campana, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705312 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'admettre au séjour en France son époux au titre du regroupement familial;

2°) d'annuler

ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2008, sous le n° 08MA00106, présentée pour Mme Souad A, demeurant ..., par Me Campana, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705312 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'admettre au séjour en France son époux au titre du regroupement familial;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. Abdeljalli A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité, le 17 juillet 2007, le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 10 août 2007 ; que, par le jugement attaqué, dont Mme A relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu d'examiner d'office si l'époux de la requérante pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ;

Considérant que si Mme A soutient que la décision litigieuse, qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne comporte aucune mesure d'éloignement, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est mariée le 9 juin 2007, soit deux mois avant la décision de rejet de sa demande ; que la requérante ne justifie ni d'une période de vie commune avec son époux antérieure à leur union ni de circonstances personnelles ou familiales telles que le refus de regroupement familial puisse être regardé comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant du seul fait qu'à cette date soit le 10 août 2007, la requérante aurait attendu un enfant pour mars 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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08MA00106

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00106
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CAMPANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-03-01;08ma00106 ?
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