Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2007, sous le n° 07MA04391, présentée pour Mme Ciydem A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0606867 du 1er octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour vie privée et familiale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale et à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :
- le rapport de Mme Carotenuto ;
- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 1er octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour vie privée et familiale ;
Considérant que, par décision en date du 10 avril 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un titre de séjour à Mme A portant la mention vie privée et familiale ; que, par suite les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ciydem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 07MA04391 2
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