Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03694, présentée pour la SOCIETE SIP, dont le siège est Colle de Gautier à Nans les Pins (83860), par Me Sarrazin, avocat ;
La SOCIETE SIP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105775 en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône lui verse la somme de 87.436 F soit 13.329,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000, en règlement de l'étude qu'elle a réalisée pour la réhabilitation et l'aménagement du plateau sportif du collège du Vieux-Port ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 13.329,53 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 2000 ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifié ;
Vu la loi n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur,
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- les observations de Me Sarrazin représentant la SOCIETE SIP et de Me Alias représentant le département des Bouches-du-Rhône ;
- et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE SIP, par Me Sarrazin ;
Considérant que par une demande enregistrée le 3 octobre 2001, la SOCIETE SIP a sollicité du Tribunal administratif de Marseille qu'il condamne le département des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 13.329,53 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000, en règlement d'une étude qu'elle a réalisée pour le compte du département dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'aménagement du plateau sportif du collège du Vieux-Port ; que la SOCIETE SIP relève appel du jugement en date du 19 juin 2007, par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la nullité d'un contrat est une question d'ordre public qu'il appartient au juge de soulever d'office ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient retenu la nullité du contrat en cause, alors que le moyen n'était pas soulevé par le département des Bouches-du-Rhône, ne peut qu'être écarté ;
Sur la demande de la SOCIETE SIP :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du 29 octobre 1999 produite en appel, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a invité la requérante à participer à la consultation qu'il organisait en vue de réaménager le plateau sportif du collège du Vieux-Port, que la mission en cause avait pour objet la production d'études et de plans béton ; que le département des Bouches-du-Rhône a donc confié à la SOCIETE SIP une mission de maîtrise d'oeuvre telle que prévue par les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et celles du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées relatives aux conditions de rémunération des missions de maîtrise d'oeuvre effectuées pour le compte des collectivités publiques et en raison, notamment, de ce que la rémunération de telles missions doit être fondée sur un coût prévisionnel, la présente mission impliquait nécessairement la conclusion d'un contrat, les dispositions du code des marchés publics alors en vigueur, qui autorisent le règlement de travaux, fournitures ou services dont le montant n'excède pas le seuil fixé par ces dispositions sur mémoire ou simple facture, ne pouvant recevoir application en l'espèce ;
Considérant qu'il est constant que la mission effectuée par la SOCIETE SIP n'a donné lieu à aucun écrit ; que dès lors la demande de la SOCIETE SIP, qui n'a, avant la clôture de l'instruction, fondé sa demande que sur la responsabilité contractuelle, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE SIP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département des Bouches-du-Rhône ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SIP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SIP, au département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 07MA03694