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25/02/2010 | FRANCE | N°09MA02911

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 09MA02911


Vu la décision n° 304625, 304644 du 21 juillet 2009, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2009, sous le n° 09MA02911, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 05MA03226 du 6 février 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille :

- n'a pas admis l'intervention de la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU et a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- a rejeté la requête de la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES tendant, d'une part,

l'annulation du jugement en date du 14 octobre 2005 par lequel le Tribu...

Vu la décision n° 304625, 304644 du 21 juillet 2009, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2009, sous le n° 09MA02911, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 05MA03226 du 6 février 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille :

- n'a pas admis l'intervention de la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU et a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- a rejeté la requête de la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de MM. A, C et B et de Mme D, a annulé les décisions en date du 23 janvier 2004 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant les refus de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes d'autoriser le licenciement de ces salariés protégés, et, d'autre part, au rejet des demandes de ceux-ci ;

- a mis à la charge de SOCIETE NOGA HOTEL CANNES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. C et B et non compris dans les dépens ;

- a rejeté le surplus des conclusions de Mme D, et de MM. A et B ;

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA03226, confirmée par la production de l'original le 20 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES SA, dont le siège social est 50 boulevard de la Croisette à Cannes (06400), par la SCP d'avocats Wagner-Zironi ;

La SOCIETE NOGA HOTEL CANNES SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041312-041613-041614-041736 en date du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de MM. A, C et B et de Mme D, a annulé les décisions en date du 23 janvier 2004 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant les refus de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes d'autoriser le licenciement de ces salariés protégés ;

2°) de rejeter les demandes présentées respectivement par MM. A, C et B et Mme D tendant à l'annulation des décisions les concernant en date du 23 janvier 2004 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant les refus de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes d'autoriser leur licenciement ;

3°) de mettre à la charge de chacun des intimés, MM. A, C et B et Mme D, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES a sollicité, le 19 mai 2003, l'autorisation de licencier pour motif économique M. A, M. C, M. B et Mme D, salariés protégés, employés dans l'activité d'exploitation d'une salle de spectacle à Cannes ; que le 28 juillet 2003, l'inspecteur du travail a rejeté ces quatre demandes d'autorisation ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi et de la solidarité, estimant que la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES avait rempli son obligation de reclassement et que la demande de licenciement était dépourvue de tout lien avec les mandats exercés, a annulé la décision de refus d'autorisation de licencier et a accordé les autorisations sollicitées par quatre décisions du 23 janvier 2004 ; que, par un jugement du 14 octobre 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé les quatre décisions ministérielles ; qu'en vertu d'un jugement du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 9 février 2006, la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU est devenue adjudicataire de l'immeuble dans lequel l'activité hôtelière et la salle de spectacle étaient situés et, à ce titre, a vu la réintégration en son sein des salariés en cause ordonnée par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Grasse le 18 juillet 2006 ; que la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES et la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 14 octobre 2005 ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les représentants du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement du salarié, en tenant compte notamment des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière, avec, au besoin, une formation pour adaptation à un nouvel emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES SA s'est bornée à proposer à MM. A, B et C un seul et même emploi de technicien, d'un niveau inférieur à ceux des emplois qu'ils occupaient précédemment et qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite à Mme D ; que, d'une part, les recherches très formelles de la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES SA pour reclasser les intéressés dans le groupe auquel elle appartient, se sont limitées à adresser des demandes d'emploi à la société Noga Hilton, située à Genève, et à la société Noga International SA, société holding également située à Genève et sans salarié, ainsi qu'à la société Casino de Cannes SASU, laquelle ne disposait pas d'une autorisation d'exploitation d'un casino ; qu'il n'est pas démontré que des recherches sérieuses aient été menées dans ces établissements, pas plus d'ailleurs qu'à l'hôtel Noga Hilton de Cannes ; que, d'autre part, il n'est pas établi qu'aucun emploi analogue ou même différent, d'un niveau comparable à ceux sur lesquels ces salariés étaient affectés antérieurement, n'aurait pu leur être proposé avec, au besoin, une formation en vue de leur adaptation au nouvel emploi, laquelle ne paraît pas avoir été envisagée par la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES SA ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, regarder la SOCIETE NOGA HOTEL CANNES SA comme ayant rempli son obligation de reclassement à l'égard des quatre salariés protégés en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOGA HOTELS CANNES SA et la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de MM. A, B et C et de Mme D, annulé les décisions ministérielles en date du 23 janvier 2004 autorisant leurs licenciements ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. A, C et B et de Mme D, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demandent la SOCIETE NOGA HOTELS CANNES SA et la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de MM. C et B présentées au même titre et dirigées contre l'Etat et contre la SOCIETE NOGA HOTELS CANNES SA ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par Mme D et M. A et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU une somme de 1 000 euros chacun au titre des mêmes frais exposés par MM. C et B ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NOGA HOTELS CANNES SA et de la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D et à M. A une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société JESTA Fontainebleau versera à MM. C et B une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par MM. C et B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE NOGA HOTELS CANNES SA, à la SOCIETE JESTA FONTAINEBLEAU, à M. Ali A, à M. Eric B, à M. Etienne C, à Mme Régine D et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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N° 09MA02911 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02911
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BENISSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;09ma02911 ?
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