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06/02/2007 | FRANCE | N°05MA03226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 février 2007, 05MA03226


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 décembre 2005, confirmée par l'original le 20 décembre 2005, présentée pour la société NOGA HOTEL CANNES SA, dont le siège social est 50 boulevard de la Croisette à Cannes (06400), par la SCP Wagner-Zironi ;

La société NOGA HOTEL CANNES SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041312 041613 041614 041736 en date du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de MM. X, Z et Y et de Mme A, a annulé les décisions en date du 23 janvier 2004 du ministre de l'emploi et de la sol

idarité annulant les refus de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 19 décembre 2005, confirmée par l'original le 20 décembre 2005, présentée pour la société NOGA HOTEL CANNES SA, dont le siège social est 50 boulevard de la Croisette à Cannes (06400), par la SCP Wagner-Zironi ;

La société NOGA HOTEL CANNES SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041312 041613 041614 041736 en date du 14 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de MM. X, Z et Y et de Mme A, a annulé les décisions en date du 23 janvier 2004 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant les refus de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes d'autoriser le licenciement de ces salariés protégés ;

2°) de rejeter les demandes présentées respectivement par de MM. X, Z et Y et de Mme A tendant à l'annulation de la décision les concernant en date du 23 janvier 2004 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant les refus de l'inspectrice du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes d'autoriser leur licenciement ;

3°) de condamner chacun des intimés X, Z et Y et de Mme A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les observations de Me Benissan pour la société Jesta Fontainebleau ;

- les observations de M. Y et de Mme A

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société NOGA HOTEL CANNES SA, société appartenant au groupe NOGA gérait un hôtel-café-restaurant, une galerie marchande, un parking et un théâtre salle de spectacle ; que M. Ali X exerçait les fonctions de régisseur de scène de la salle de spectacle de la société NOGA HOTEL CANNES SA et a été désigné comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que M. Eric Y qui y était affecté en qualité de régisseur général, exerçait les fonctions représentatives de délégué syndical, de membre suppléant du comité d'entreprise et de conseiller du salarié ; que M. Etienne Z a été embauché comme régisseur lumière pour la même salle et désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise ; que Mme Régine A, directrice de ladite salle, était conseiller du salarié ; que la société NOGA HOTEL CANNES SA a cédé l'activité de la salle de spectacle le 26 novembre 2002 à la société PROTHEA ; que les demandes de la société NOGA HOTEL CANNES SA tendant à l'obtention de l'autorisation de transfert des contrats de travail de quatre salariés protégés susmentionnés, ont été rejetées par décisions devenues définitives en date du 7 novembre 2002 de l'inspecteur du travail au motif du lien entre le projet de transfert et les mandats représentatifs des travailleurs exercés par les intéressés ; que la société NOGA HOTEL CANNES SA a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier ces quatre salariés protégés ; que, par des décisions en date du 28 juillet 2003, ces demandes ont été rejetées par l'inspectrice du travail ; que, sur recours hiérarchique de la société NOGA HOTEL CANNES SA, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le 23 janvier 2004, a annulé ces décisions et a autorisé le licenciement des quatre salariés protégés ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions ministérielles du 23 janvier 2004 ;

Sur l'intervention de la société JESTA Fontainebleau :

Considérant que la société JESTA Fontainebleau invoque la circonstance que, par jugement en date du 9 février 2006, elle est devenue l'adjudicataire de l'immeuble dans lequel est située la salle de spectacle gérée initialement par la société NOGA HOTEL CANNES SA et que l'activité de spectacle s'est poursuivie dans les mêmes lieux, pour soutenir qu'elle est devenue le nouvel employeur des quatre salariés protégés en cause en l'instance ; que toutefois, l'annulation, le 14 octobre 2005, par le Tribunal administratif de Nice des décisions ministérielles en date du 23 janvier 2004, n'a emporté en exécution que l'obligation de réintégration des quatre salariés dans leur entreprise employeur, la société NOGA HOTEL CANNES SA et non le transfert de leur contrats de travail à la société PROTHEA, repreneuse en 2002 de l'activité relative à la salle de spectacle en cause ; que, par suite, la société JESTA ne peut invoquer sa qualité d'employeur des salariés en cause, qui manque en fait, pour fonder son intérêt à agir en intervention en l'instance ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les représentants du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie ce licenciement du salarié, en tenant compte notamment des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière, avec, au besoin, une formation pour adaptation à un nouvel emploi ; que pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement ; qu'elle est tenue de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences, la possibilité d'exercer des fonctions comparables ou de nouvelles fonctions avec, au besoin, une formation pour adaptation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société NOGA HOTEL CANNES SA s'est bornée à proposer à MM. X, Y et Z, un seul et même emploi de technicien, d'un niveau inférieur à ceux des emplois qu'ils occupaient précédemment ; que, d'une part, les recherches très formelles de la société NOGA HOTEL CANNES SA pour reclasser les intéressés dans le groupe auquel elle appartient, se sont bornées à adresser des demandes d'emploi à la société NOGA HILTON de Genève et à la société NOGA INTERNATIONAL SA à Genève, société holding sans salarié et à la société Casino de Cannes SASU, qui n'avait pas d'autorisation d'exploitation d'un casino, sans d'ailleurs qu'il soit établi que des recherches sérieuses aient été menées dans ces établissements, pas plus d'ailleurs qu'à l'hôtel NOGA HILTON de Cannes ; que, d'autre part, il n'est pas établi qu'aucun emploi analogue ou même différent, d'un niveau comparable à ceux sur lesquels ces salariés étaient affectés antérieurement, n'aurait pu leur être proposé avec, au besoin, une formation en vue de leur adaptation au nouvel emploi, laquelle ne paraît pas avoir été envisagée ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales, de l'emploi et de la solidarité ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, regarder la société NOGA HOTEL CANNES SA comme ayant rempli son obligation de reclassement à l'égard des quatre salariés protégés en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NOGA HOTEL CANNES SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de MM. X, Y et Z et de Mme A, annulé les décisions ministérielles en date du 23 janvier 2004 autorisant leur licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la société NOGA HOTEL CANNES SA doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société NOGA HOTEL CANNES SA à payer à MM. Z et Y la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, l'appel n'ayant pas été formulé par le ministre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme A et de MM. X et Y sur ce fondement dirigées contre l'Etat ;

Considérant que les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la société JESTA Fontainebleau, dont l'intervention n'est pas admise et qui, en tout état de cause, n'aurait pu, en qualité d'intervenante volontaire, bénéficier de ces dispositions, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société JESTA Fontainebleau n'est pas admise et ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La requête de la société NOGA HOTEL CANNES SA est rejetée.

Article 3 : La société NOGA HOTEL CANNES SA versera M. Z et à M. Y la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A et de MM. X et Y est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société NOGA HOTEL CANNES SA, à Mme A, à MM. X, Z et Y, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à la société JESTA Fontainebleau.

N° 05MA03226 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03226
Date de la décision : 06/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP WAGNER ZIRONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-06;05ma03226 ?
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