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25/02/2010 | FRANCE | N°08MA03121

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 08MA03121


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 08MA03121, et les pièces complémentaires, enregistrées le 29 juillet 2008, présentées pour M. Papa A, demeurant chez M. B ..., par Me Bourchet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0622678 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet le 12 décembre 2005 et de la décision implicite de rejet née le 22 février 2006

du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur son recours gracieux ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 08MA03121, et les pièces complémentaires, enregistrées le 29 juillet 2008, présentées pour M. Papa A, demeurant chez M. B ..., par Me Bourchet, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0622678 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour dont il a fait l'objet le 12 décembre 2005 et de la décision implicite de rejet née le 22 février 2006 du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur son recours gracieux ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; qu'il a fait l'objet le 12 décembre 2005 d'une décision du préfet de Vaucluse rejetant sa demande ; que par un jugement en date du 27 mars 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 décembre 2005 ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour litigieuse comporte la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise, en particulier, les éléments concernant la vie personnelle de M. A, relatifs notamment à l'absence d'établissement de dix années de résidence habituelle et ininterrompue en France et à la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en cause doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par M. A au titre des années 1996 et 1997, qui consistent en des factures, des coupons de paiement correspondant, selon le requérant, à l'acquittement d'un droit de place de marché et une enveloppe provenant du Sénégal datée du 22 décembre 1997 et libellée à son nom, sont dépourvus de valeur suffisamment probante pour établir sa présence habituelle au cours de ces deux années ; qu'ainsi, en estimant que les pièces produites étaient insuffisantes pour justifier de la présence habituelle de M. A en France entre 1995 et 2005, le préfet de Vaucluse a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a méconnu ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, que, si l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, ne mentionne pas l'intensité des liens personnels et familiaux en France de l'étranger, cette circonstance ne prive toutefois pas l'autorité administrative de la possibilité de se référer à ce critère pour apprécier la réalité de la vie privée et familiale de l'intéressé sur le territoire national ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le préfet de Vaucluse s'y soit référé dans son mémoire en défense produit devant le Tribunal administratif est sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée ;

Considérant, d'autre part, que le requérant, né en 1966, soutient qu'il est intégré à la société française et contribue par son activité commerçante à l'économie du pays ; que, toutefois, il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit ni la réalité de ses liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; qu'eu égard à ce qui précède, la décision en cause n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant en cinquième lieu, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de la décision de refus de séjour contestée et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a bien examiné l'ensemble de la situation personnelle de M. A et ne s'est pas estimé lié par l'absence de visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2005 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Papa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03121
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;08ma03121 ?
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