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25/02/2010 | FRANCE | N°08MA03087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 08MA03087


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03087, présentée pour Mlle Khadija A, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0623656 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2006 du préfet de Vaucluse ayant rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vauclu

se de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à déf...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03087, présentée pour Mlle Khadija A, demeurant ..., par Me Borges de Deus Correia, avocat ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0623656 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2006 du préfet de Vaucluse ayant rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, 43 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Khadija A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2006 du préfet de Vaucluse refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née le 2 septembre 1984, bien que mineure à la date de la demande de regroupement familial formée par son père résidant régulièrement en France, ne figurait pas sur cette demande ; que sa mère, ainsi que six de ses huit frères et soeurs, dont sa soeur jumelle, sont entrés sur le territoire national le 22 avril 2004 dans le cadre de l'autorisation de regroupement familial délivrée à l'issue de la procédure susmentionnée, et résident régulièrement sur le territoire national ; que, bien que l'entrée en France de Mlle A soit récente, il est constant que celle-ci a vécu la quasi-totalité de son existence aux côtés de sa mère et de ses frères et soeurs résidant désormais en France ; que seule l'une de ses soeurs est restée au Maroc, son frère Hamid, majeur à la date de la demande de regroupement familial, ayant toutefois également quitté ce pays pour rejoindre la France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du jeune âge de la requérante, dont le centre des intérêts familiaux se situe désormais en France, la décision contestée de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté préfectoral contesté pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à Mlle A un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens, sous réserve de la renonciation de Me Borges de Deus Correia au versement de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2008 et la décision du préfet de Vaucluse du 3 avril 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khadija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA03087 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03087
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;08ma03087 ?
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