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25/02/2010 | FRANCE | N°08MA02222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 08MA02222


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02222, présentée par Me Carrega, avocat, pour M. Shimin A, demeurant chez M. B, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701461 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Corse du 28 novembre 200...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02222, présentée par Me Carrega, avocat, pour M. Shimin A, demeurant chez M. B, ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701461 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Corse du 28 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 .

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 20 mars 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A, de nationalité chinoise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 20 mars 2008, qui est suffisamment motivé pour le reste, n'a pas répondu aux moyens soulevés par le requérant dans sa requête introductive d'instance et tirés de la violation par l'arrêté attaqué des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet de la Haute-Corse portant obligation de quitter le territoire français, l'intéressé est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 28 novembre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; qu'en revanche ledit moyen ne saurait prospérer pour le reste, les stipulations des articles 8 et 10 de ladite convention étant inopérantes à l'égard d'un refus de titre de séjour d'étudiant ;

Considérant que d'une part, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 28 novembre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; que d'autre part, il y a lieu d'examiner les autres conclusions présentées par M. A dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...). ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2002, avec un visa étudiant, pour y poursuivre des études et a bénéficié de plusieurs titres de séjour étudiant, le dernier expirant le 30 septembre 2007 ; qu'après avoir suivi pendant deux ans des études au centre universitaire d'étude du français pour étudiants étrangers à l'université de Tours, en 2002/2003 et 2003/2004, afin d'apprendre la langue française, il s'est inscrit en première année de licence d'économie à l'université de Poitiers, pour les années scolaires 2004/2005 et 2005/2006, sans obtenir de diplôme ; qu'il s'est ensuite inscrit en première année de Master d'économie régionale à l'université de Corte en 2006/2007, mais qu'il n'a pas non plus validé son année, ce qui l'a conduit à se réinscrire en première année en 2007/2008 ; qu'ainsi, de 2002 à 2007, l'intéressé n'a obtenu aucun diplôme ; que, dès lors, en estimant que M. A ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et en refusant pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Corse n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que la circonstance qu'il a réussi ses examens et obtenu son année de Master 1 en juin 2008 est postérieure à l'arrêté attaqué, et, par suite, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée porte au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière... ; que l'arrêté attaqué portant refus de renouvellement d'un titre de séjour n'a pas pour objet de restreindre la liberté d'expression de M. A ou de l'empêcher de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ; que par suite, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 28 novembre 2007, en tant qu'il refuse de lui renouveler son titre de séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 août 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 août 2007, le préfet de la Haute-Corse a donné à M. Jean-Marc Magda, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, tous les actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Corse à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée ; que ces dispositions lui donnaient par suite compétence pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, que si, en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 29 novembre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision a été prise après l'entrée en vigueur de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issu de la loi n° 2007-1631 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, qui dispose que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'apporte aucune justification permettant d'apprécier la réalité de ses liens personnels et familiaux en France, qu'il est célibataire et sans enfants et n'allègue pas être dépourvu de toute attache en Chine ; que, par suite, la décision du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été précisé ci dessus, le préfet de la Haute-Corse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, de la même façon que pour la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 28 novembre 2007, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0701461 du 20 mars 2008 du Tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 28 novembre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 28 novembre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shimin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02222
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CARREGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;08ma02222 ?
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