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25/02/2010 | FRANCE | N°08MA01993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 08MA01993


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01993, présentée par Me Clément, avocat, pour Mme Danielle A, demeurant ...) ;

Mme A demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0603329 du 29 février 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'elle a formé le 3 janvier 2006 à l'encontre de l

a décision en date du 29 novembre 2005 par laquelle la Commission nationale d...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01993, présentée par Me Clément, avocat, pour Mme Danielle A, demeurant ...) ;

Mme A demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0603329 du 29 février 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'elle a formé le 3 janvier 2006 à l'encontre de la décision en date du 29 novembre 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 .

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel de l'ordonnance en date du 29 février 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'elle a formé le 3 janvier 2006 à l'encontre de la décision en date du 29 novembre 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leur agents. ; qu'aux termes de l'article 19 de cette même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. ; qu'aux termes de l'article 21 de ladite loi : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent. ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé un recours préalable le 3 janvier 2006 auprès du Premier ministre, à l'encontre de la décision en date du 29 novembre 2005 de la Commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui lui a été notifiée le 1er décembre 2005 et qui comportait mention des voies et délais de recours ; que ce recours est parvenu au Premier ministre le 9 janvier 2006 et a été implicitement rejeté par une décision intervenue le 9 mars 2006 ; que toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas allégué par le Premier ministre qu'il ait été accusé réception du recours préalable formé par Mme A, conformément aux dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; que dans ces conditions, en l'absence de transmission d'un tel accusé de réception, les délais de recours n'étaient pas opposables à la requérante et sa requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 17 mai 2006 n'était pas tardive ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme étant irrecevable, et, par suite, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que la requête de Mme A ne contenant pas de conclusions tendant à ce que la Cour statue à nouveau sur sa demande, il n'y a pas lieu à évocation ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0603329 du 29 février 2008 de la présidente de la première Chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle A et au Premier ministre.

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N° 08MA01993 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01993
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;08ma01993 ?
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