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25/02/2010 | FRANCE | N°08MA01651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 08MA01651


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01651, présentée par Me Leonhardt, avocat, pour M. Hassane A demeurant ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702777 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

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°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de Vaucluse du 16 août 2007 ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01651, présentée par Me Leonhardt, avocat, pour M. Hassane A demeurant ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702777 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de Vaucluse du 16 août 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010.

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 22 novembre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 16 août 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A que le préfet a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement ; que l'arrêté précise également les éléments concernant la vie familiale de M. A, en indiquant notamment que l'épouse et le fils du requérant résident au Maroc pour ensuite considérer qu'il ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une telle motivation doit être regardée comme répondant aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant d'une part, que si que M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, en particulier de sa qualité d'ouvrier agricole entre 1992 et 2001, dans le cadre de contrats saisonniers, il ne justifie pas du caractère habituel de sa présence en France à partir de 2002 ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir également qu'il doit s'occuper de son père, titulaire d'une carte de résident et atteint de diabète et d'un cancer du foie, dont l'état de santé nécessiterait l'assistance d'une tierce personne, il n'établit pas, par les seuls certificats médicaux qu'il produit, la gravité de l'état de santé de son père ; qu'en outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autres membres de la famille présents sur le territoire français ne pourraient assurer sa prise en charge ; qu'enfin, M. A, âgé de 41 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours notamment son épouse et son fils ; que dans ces conditions, la décision du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne procède pas davantage d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 16 août 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A se prévaut de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 3 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet du Gard prononçant sa reconduite à la frontière au motif que cet arrêté avait été pris en méconnaissance de son droit à la protection de sa vie privée et familiale ; que toutefois, ce jugement portait sur une décision distincte de l'arrêté attaqué, qui fait suite à l'examen de la situation du requérant auquel a procédé le préfet de Vaucluse et qui décide également de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est donc pas entachée de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant conserve des attaches familiales au Maroc, constituées notamment par son épouse et son fils et que par suite, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de la même façon que pour le refus de titre de séjour, il n'est pas établi, au vu des pièces du dossier soumis à la Cour qui n'établissent pas le caractère habituel du séjour en France de M. A depuis près de quinze ans, que cette décision procède d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01651
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;08ma01651 ?
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