Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 2007, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Chabannes, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700224 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2006 du préfet du Gard portant rejet de sa demande d'indemnisation dans le cadre du dispositif d'aide exceptionnelle institué par la loi du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 ;
2°) d'annuler la décision précitée du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande et de se prononcer sur le montant de l'aide financière sollicitée ;
4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
.........................................................
.........................................................
Vu le jugement attaqué,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, et notamment son article 110 ;
Vu l'arrêté du 3 février 2006 portant application de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006 créant une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiment causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Gard en date du 7 décembre 2006 lui ayant refusé le bénéfice de l'aide financière exceptionnelle prévue à l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée en cas de dommages causés aux bâtiments par la sécheresse de l'été 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée : I - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue. (...) L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. (...) Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert. (...) ;
Considérant que pour rejeter la demande d'aide présentée par M. A, le préfet du Gard s'est notamment fondé sur le fait que les fissures apparaissant sur la propriété de l'intéressé n'étaient pas de nature à compromettre la solidité du bâtiment ou à le rendre impropre à sa destination conformément aux prévisions fixées par le législateur ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies jointes au dossier type renseigné par M. A que les fissures dont il est fait état présentent un caractère mineur ; qu'en tout état de cause, la lettre émanant d'un expert sollicité par le requérant n'apporte aucune précision quant à la gravité des désordres constatés ; que, dès lors, en l'absence de tout autre élément justifiant de l'importance des dommages et de ce qu'ils pourraient compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'origine des dommages, c'est à bon droit que le préfet du Gard a estimé que la demande présentée par M. A n'était pas éligible au dispositif d'aide exceptionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. A, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2006 du préfet du Gard ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
''
''
''
''
N° 07MA03324 2