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25/02/2010 | FRANCE | N°07MA03150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 07MA03150


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03150 , présentée par Me Hiault Spitzer, avocat, pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE D'ALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304816 du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Rourissol Frères, de M. Michel A, de la société Tuilerie Briqueterie française et de la compagnie MAAF assurances à lui verser

les sommes de 49 990 euros au titre des réparations de la couverture du comple...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03150 , présentée par Me Hiault Spitzer, avocat, pour la COMMUNE D'ALES, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE D'ALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304816 du 4 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Rourissol Frères, de M. Michel A, de la société Tuilerie Briqueterie française et de la compagnie MAAF assurances à lui verser les sommes de 49 990 euros au titre des réparations de la couverture du complexe funéraire, indexées sur l'indice BT 01 et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

2°) de condamner solidairement la société Rourissol Frères, M. Michel A, la société Terreal, venant aux droits de la société Tuilerie Briqueterie française à lui verser la somme de 46 990 euros au titre du préjudice principal, et la somme de 22 000 euros au titre des préjudices accessoires, lesdites sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter du 6 octobre 2003, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société Rourissol Frères, de M. Michel A et de la société Terreal, venant aux droits de la société Tuilerie Briqueterie française, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010.

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Hiault Spitzer, avocat pour la COMMUNE D'ALES ;

Considérant que la COMMUNE D'ALES a passé un marché de maîtrise d'oeuvre avec M. A, architecte, et un marché public de travaux avec la SARL Rourissol, ayant pour objet la conception et la réalisation de la couverture d'un complexe funéraire ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves par la commune le 30 octobre 1992 ; qu'en 1996, des phénomènes d'infiltrations sont apparus dans plusieurs locaux ; que, par ordonnance du Tribunal de grande instance d'Alès en date du 6 juin 2002, une expertise a été diligentée aux fins de déterminer l'origine des désordres et le coût des travaux de reprise nécessaires, l'expert ayant rendu son rapport le 22 janvier 2003 ; que la COMMUNE D'ALES a demandé au Tribunal administratif de Montpellier la condamnation solidaire de M. A, de la société Rourissol frères, de la société Tuilerie Briqueterie française, fabricant des tuiles posées en couverture, et de la compagnie MAAF assurances, assureur de la SARL Rourissol, à lui verser les sommes de 49 990 euros au titre des réparations de la couverture du complexe funéraire, indexées sur l'indice BT 01 et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; que, par jugement en date du 4 mai 2007, le Tribunal administratif de Montpellier, d'une part, s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la COMMUNE DE D'ALES à l'encontre de la compagnie MAAF, et d'autre part, rejeté le surplus de sa demande ; que la COMMUNE D'ALES relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M A, de la société Rourissol frères, de la société Tuilerie Briqueterie française ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens (...)/ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant que, pour déclarer la requête de la COMMUNE D'ALES irrecevable, les premiers juges ont considéré qu'elle ne contenait pas de fondement juridique et que le mémoire enregistré le 24 avril 2006, qui précisait le fondement juridique en cause, soit la garantie décennale des constructeurs, était intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux et ne pouvait, en conséquence, valoir régularisation de la requête introductive d'instance ;

Considérant toutefois que la demande indemnitaire de la COMMUNE D'ALES relève de la matière des travaux publics pour laquelle, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, aucune décision préalable n'est nécessaire pour lier le contentieux ; que cette demande pouvait donc être régularisée à tout moment de la procédure, sans que puisse lui être opposé un délai de recours ; que, dans ces conditions, la commune appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme étant irrecevable, et, par suite, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à évocation ; qu'il y a lieu de renvoyer la COMMUNE D'ALES devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE D'ALES, de M. A, de la société Terreal et de la société Tuilerie Briqueterie française ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0304816 du 4 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La COMMUNE D'ALES est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'ALES de M. A, de la société Terreal et de la société Tuilerie Briqueterie française tendant au remboursement de leurs frais exposés en appel et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ALES, à M. Michel A, aux sociétés Terreal et Tuilerie Briqueterie française.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03150
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : HIAULT SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;07ma03150 ?
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