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25/02/2010 | FRANCE | N°07MA02058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 février 2010, 07MA02058


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02058, présentée pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège est 38 bd Clémenceau à Perpignan (66000), par la SCP d'avocats Calaudi, Ramahandriarivelo, Beauregard ;

La BANQUE POPULAIRE DU SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302716 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gigean, à lui verser la somme de 40 717,24 euros, assortie des intérêts

au taux légal à compter du 27 février 2003, au titre de la cession de créa...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02058, présentée pour la BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège est 38 bd Clémenceau à Perpignan (66000), par la SCP d'avocats Calaudi, Ramahandriarivelo, Beauregard ;

La BANQUE POPULAIRE DU SUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302716 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gigean, à lui verser la somme de 40 717,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2003, au titre de la cession de créances découlant d'un marché de travaux ;

2°) de condamner la commune de Gigean à lui payer ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gigean une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ;

Vu le décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que la BANQUE POPULAIRE DU SUD relève appel du jugement du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gigean (34770) à lui verser la somme de 40 717,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2003, au titre de la cession de créances découlant du marché de travaux passé le 28 mars 2000 entre la commune et la SARL Batiréa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu, au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés. ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-28 dudit code : L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 81-862 du même 9 septembre 1981, dont les dispositions ont été codifiées à l'article R. 313-17 de ce code : La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen (...). Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions prévues à l'annexe III. En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Batiréa, titulaire d'un marché de travaux passé le 28 mars 2000 avec la commune de Gigean pour un montant de 1 846 143,62 francs, a cédé le 27 avril 2000 la créance en découlant à la Banque Populaire du Midi, à laquelle a ultérieurement succédé la BANQUE POPULAIRE DU SUD, en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 dite loi Dailly ; que la créance ainsi cédée a été partiellement réglée, le 12 mai 2000, par le versement de la somme de 226 618,80 francs TTC au titre de la situation de travaux du décompte mensuel n° 1, le 9 juin 2000, de la somme de 135 052,97 francs TTC au titre de la situation de travaux du décompte mensuel n°2, et de la somme de 232 370,82 francs sur les 269 942,82 francs relatifs à la situation de travaux du décompte mensuel n° 3 ; que la situation n° 4 n'a pas donné lieu à règlement ; que, par ailleurs, par acte spécial en date du 23 mai 2000, l'entreprise Altermat, sous-traitante de la société Batiréa, a bénéficié du paiement direct pour un montant de 38 272 francs, somme qui lui a été versée le 30 août 2000 ; que la SARL Batiréa a abandonné le chantier à la fin du mois de juillet 2000, n'a pas obtempéré à une mise en demeure, adressée par la commune le 23 août 2000, de reprendre les travaux sous peine de mise en régie desdits travaux et a été mise en liquidation le 25 août 2000 ;

Considérant que la Banque Populaire du Midi a notifié le 3 mai 2000 une cession de créance du 2 mai 2000 à la perception de Cournonterral (34660) ; que, s'il résulte de l'instruction que cette dernière constitue bien le comptable assignataire de la commune de Gigean au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 81-862 du 9 septembre 1981, il est toutefois constant que le document intitulé notification et demande d'acceptation d'un marché public-privé , daté du 3 mai 2000 et mentionnant une cession de créance du 2 mai 2000 par la SARL Batiréa, ne comporte, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal et en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 81-862 du 9 septembre 1981, ni la mention du lieu d'exécution, ni l'administration contractante ; qu'ainsi la Banque Populaire du Midi n'a pas régulièrement notifié, au sens de l'article 5 précité de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, la cession de créance relative au marché de travaux passé entre la commune et la SARL Batiréa ; que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de cette cession pour réclamer les sommes découlant du marché dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gigean, au titre de la cession de créance du 2 mai 2000, à lui verser la somme de 40 717,24 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gigean, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par la commune de Gigean ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la BANQUE POPULAIRE DU SUD est rejetée.

Article 2 : La BANQUE POPULAIRE DU SUD versera à la commune de Gigean une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE POPULAIRE DU SUD et à la commune de Gigean.

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N° 07MA02058 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02058
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP CALAUDI RAMAHANDRIARIVELO BEAUREGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-25;07ma02058 ?
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