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12/02/2010 | FRANCE | N°07MA04936

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2010, 07MA04936


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION SALIN TRADITIONS OUVERTURES PROJETS dont le siège est 12 rue Agricol Jullien Salins de Giraud (13129), par la SELARL Collard et associés ; l'ASSOCIATION SALIN TRADITIONS OUVERTURES PROJETS (S.T.O.P.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401127 du 17 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du syndicat mixte des traversées du delta du Rhône née le 14 décembre 2003 et rejetant sa de

mande d'abrogation de l'article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2000 et d...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION SALIN TRADITIONS OUVERTURES PROJETS dont le siège est 12 rue Agricol Jullien Salins de Giraud (13129), par la SELARL Collard et associés ; l'ASSOCIATION SALIN TRADITIONS OUVERTURES PROJETS (S.T.O.P.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401127 du 17 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du syndicat mixte des traversées du delta du Rhône née le 14 décembre 2003 et rejetant sa demande d'abrogation de l'article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2000 et de l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2001, respectivement relatifs aux droits de passage à percevoir sur les bacs de Barcarin et aux horaires du service et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au syndicat mixte des traversées du delta du Rhône de prendre une nouvelle décision abrogeant lesdits articles dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au syndicat mixte des traversées du delta du Rhône de prendre une nouvelle décision conforme à l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte des traversées du delta du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'ASSOCIATION S.T.O.P. tendant à l'annulation de la décision implicite du 14 décembre 2003 par laquelle le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône a rejeté sa demande d'abrogation de l'article 5 alinéa premier de l'arrêté du 29 décembre 2000 et de l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2001, respectivement relatifs aux droits de passage à percevoir sur les bacs de Barcarin et aux horaires du service ; que l'ASSOCIATION S.T.O.P. relève appel de ce jugement ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd, en principe, son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône a abrogé, par une délibération de son comité syndical en date du 17 octobre 2001, l'article 5 alinéa premier de l'arrêté du 5 janvier 2001, qui reprenait le contenu de l'article 5 du 29 décembre 2000 fixant les droits de passage à percevoir sur les bacs de Barcarin, l'essentiel des dispositions contestées, notamment l'existence d'un tarif préférentiel pour une certaine catégorie d'usagers, a été toutefois maintenu par la délibération du 17 octobre 2001; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le syndicat, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la légalité de l'article 5 alinéa premier de l'arrêté du 29 décembre 2000 ;

Sur la recevabilité des conclusions du syndicat mixte des traversées du delta du Rhône :

Considérant que le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône, qui conclut à l'annulation du jugement litigieux en faisant valoir qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION S.T.O.P. dirigées contre son refus d'abroger l'article 5 alinéa premier de son arrêté du 29 décembre 2000, ne présente pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce jugement dès lors que celui-ci rejette lesdites conclusions ;

Sur la légalité de la décision implicite litigieuse :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'abrogation de l'article 5 alinéa premier de l'arrêté du 29 décembre 2000 :

Considérant que l'ASSOCIATION S.T.O.P. soutient que l'article 5 alinéa premier de l'arrêté du 29 décembre 2000, qui ne prévoit pas la gratuité pour toutes les personnes ayant des attaches familiales du 1er degré avec des personnes habitant le hameau de Salins de Giraud, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de ces stipulations : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'absence de gratuité pour certains usagers n'est pas susceptible de porter atteinte au droit à la vie privée et familiale des habitants de Salins de Giraud et de leurs proches dès lors qu'il existe d'autres accès par la route qui ne représentent pas un détour de nature à faire obstacle, de façon disproportionnée, au regard des dispositions rappelées de la CEDH, à ce que les intéressés se rendent au hameau de Salins de Giraud pour rendre visite à leurs parents ; que ces dispositions n'ont donc pas été méconnues ; que, par suite, l'article 5 alinéa premier de l'arrêté du 29 décembre 2000 n'était pas, pour le motif tiré de la violation de ces dispositions, illégal ; que, dès lors, le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône, qui n'était pas tenu de l'abroger, a pu légalement opposer un refus implicite à la demande d'abrogation de l'ASSOCIATION S.T.O.P. ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'abrogation de l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2001 :

Considérant, en premier lieu, que si l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2001 du syndicat mixte des traversées du delta du Rhône prévoit l'interruption du service de transport du bac de Barcarin chaque nuit, de deux heures à quatre heures vingt du matin, il est toutefois constant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le hameau de Salins de Giraud demeure accessible par la route ; que cette interruption de service, eu égard à l'aménagement d'horaire en cause et aux autres modes de transport, par la route, existants, ne constitue pas une gêne disproportionnée de nature à porter atteinte aux principes de continuité territoriale, de continuité du service public et de la liberté de circulation ; qu'en outre, l'arrêt du trafic par bac est sans incidence sur l'organisation des secours, qui n'est en aucun cas subordonnée à une traversée du Rhône ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION S.T.O.P. , il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d'accès rapide, entre 2 heures et 4 heures 20 du matin, à la zone industrielle de Fos Berre où travaillent des habitants de Salin ferait obstacle à la conclusion de contrats de travail ; que, d'autre part, si l'association requérante fait en outre valoir qu'un certain nombre d'habitants travaillent dès 5 h du matin sur le bassin de Fos Berre et sont obligés de faire un détour quotidien de 60 kms, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'aménagement d'horaire litigieux comme portant une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des intéressés au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2001 n'était pas illégal ; que, dès lors, le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône, qui n'était pas tenu de l'abroger, a pu légalement opposer un refus implicite à la demande d'abrogation de l'ASSOCIATION S.T.O.P. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION S.T.O.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte des traversées du delta du Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône sont rejetées.

Article 2 : La requête n° 07MA4936 de l'ASSOCIATION SALIN TRADITIONS OUVERTURES PROJETS (S.T.O.P.) est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION SALIN TRADITIONS OUVERTURES PROJETS (S.T.O.P.) versera au syndicat mixte des traversées du delta du Rhône une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SALIN TRADITIONS OUVERTURES PROJETS (S.T.O.P.), à l'association Pour Salin Commune venant aux droits de l'association S.T.O.P., au syndicat mixte des traversées du delta du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA049362

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04936
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL COLLARD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-12;07ma04936 ?
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