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12/02/2010 | FRANCE | N°07MA04903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2010, 07MA04903


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la S.C.I. ROBOJO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 16 rue de l'Yser Saint Laurent Blangy (62223), par la scp sebag et associes ; la S.C.I. ROBOJO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300967 du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire d'Aiguines rejetant sa demande tendant au raccordement de sa propriété au réseau public de distribution d'eau potable, ensemble le

rejet implicite de son recours gracieux et le rejet implicite de sa de...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour la S.C.I. ROBOJO, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 16 rue de l'Yser Saint Laurent Blangy (62223), par la scp sebag et associes ; la S.C.I. ROBOJO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300967 du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire d'Aiguines rejetant sa demande tendant au raccordement de sa propriété au réseau public de distribution d'eau potable, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux et le rejet implicite de sa demande d'indemnisation et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Aiguines à lui verser la somme de 23 843,65 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2002 ;

2°) de condamner la commune d'Aiguines à lui verser la somme de 23 843,65 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2002 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aiguines la somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Teissonier pour la SCI ROBOJO ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la S.C.I. ROBOJO tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire d'Aiguines rejetant sa demande tendant au raccordement de sa propriété au réseau public de distribution d'eau potable, ensemble les rejets implicites de son recours gracieux et de sa demande d'indemnisation et, d'autre part, à la condamnation de la commune d'Aiguines à lui verser la somme de 23 843,65 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2002 ; que la S.C.I. ROBOJO relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a acquis un terrain sur le territoire de la commune d'Aiguines pour y aménager un camping, au vu du certificat d'urbanisme délivré aux vendeurs par le maire d'Aiguines le 9 août 2001, lequel mentionnait que les parcelles concernées, situées en zone NDa, étaient suffisamment desservies par le réseau public d'eau potable ; qu'il est toutefois constant que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par ledit réseau, situé à plusieurs kilomètres ; que le renseignement erroné contenu dans le certificat d'urbanisme a, comme le soutient la S.C.I. ROBOJO en appel, constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Aiguines ; que la circonstance, invoquée par cette dernière, que la demande de raccordement présentée par la société ne pouvait être que refusée compte tenu de l'éloignement du terrain qui ne pouvait être raccordé au réseau sans extension de celui-ci est sans influence sur l'existence de cette faute ; que, dès lors, la S.C.I. ROBOJO est fondée à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée à son égard sur le fondement de la faute constituée par la délivrance de renseignements erronés ;

Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué par la commune :

Considérant qu'il résulte de l'éloignement du réseau public d'eau potable par rapport à l'emplacement du camping projeté que la S.C.I. ROBOJO devait, indépendamment des renseignements donnés par la commune, dès lors qu'elle avait décidé de mener à bien son projet, engager des dépenses pour la réalisation d'un bassin de rétention d'eau et d'une station de pompage ; que, par suite, la S.C.I. ROBOJO n'est pas fondée à soutenir qu'il existe un lien de causalité direct entre les indications erronées contenues dans le certificat d'urbanisme et le préjudice correspondant aux frais exposés pour la mise en place de ces équipements ;

Considérant, en revanche, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles directement causés à la société, par l'erreur de la commune, dans la réalisation de son projet qui, du fait de l'absence de réseau sur le terrain, a dû être modifié, à la somme de 5000 euros, tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. ROBOJO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de condamner la commune d'Aiguines à lui verser la somme de 5000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aiguines une somme de 1500 euros à verser à la S.C.I. ROBOJO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0300967 du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La commune d'Aiguines versera à la S.C.I. ROBOJO une somme de 5000 (cinq mille) euros, tous intérêts compris.

Article 3 : La commune d'Aiguines versera à la S.C.I. ROBOJO une somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aiguines tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. ROBOJO, à la commune d'Aiguines et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA04903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04903
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP SEBAG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-12;07ma04903 ?
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