La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2010 | FRANCE | N°07MA04130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2010, 07MA04130


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007 sous le n°07MA04130 et présentée pour la COMMUNE DE LANSARGUES (34130), représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401083 en date du 29 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui annulé la délibération du 22 décembre 2003 réglementant les raccordements électriques ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par Mme A et M. B ;

3°) de mettre à la charge des consorts A-B la somme de 1 000 euros au

titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007 sous le n°07MA04130 et présentée pour la COMMUNE DE LANSARGUES (34130), représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401083 en date du 29 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui annulé la délibération du 22 décembre 2003 réglementant les raccordements électriques ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par Mme A et M. B ;

3°) de mettre à la charge des consorts A-B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu'en jugeant que la délibération s'opposait aux raccordements provisoires au réseau électrique, le tribunal administratif a méconnu la portée exacte de la délibération ; que l'article L.111-6 du code de l'urbanisme n'est donc pas méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 janvier 2008 le mémoire en défense produit pour Mme A et M. B, par Me Candon, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 196 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE LANSARGUES au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée de la délibération ; que les autres moyens de la demande relatifs au détournement de pouvoir, à l'incompétence du conseil municipal pour édicter une telle réglementation.

Vu, enregistré le 21 janvier 2010 le mémoire produite pour M. B et Mme Beauman qui concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense et à ce que la commune soit tenue en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de verser la somme de 1196 euros à Me Candon qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée aux intimés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010:

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Schneider pour la COMMUNE DE LANSARGUES ;

Considérant que la COMMUNE DE LANSARGUES fait appel du jugement du tribunal administratif qui a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 22 décembre 2003, relative aux conditions dans lesquelles les raccordements électriques pouvaient être autorisés dans les zones agricoles classées NC par le plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige, Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L. 421-1 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. ; que ces dispositions n'ont d'autre objet que de permettre aux maires de s'opposer à des demandes de raccordement permanent de constructions et d'installations irrégulières ou de caravanes stationnant irrégulièrement ; que dans ces conditions, s'il peut être reconnu aux conseils municipaux une compétence particulière en matière de police de l'urbanisme, ils ne peuvent toutefois que délibérer le cas échéant sur les conditions dans lesquelles les raccordements définitifs peuvent être autorisés ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la forme générale et absolue des termes employés, la délibération en litige institue dans la zone NC du plan d'occupation des sols une interdiction de tout raccordement, permanent ou provisoire, des installations qu'elle vise ; que ni la circonstance que la délibération indique que certains types de raccordements provisoires, notamment pour des raisons professionnelles sont possibles, ni celle qu'elle ne viserait que des installations et constructions destinées à un habitat permanent ne sont de nature à modifier la portée générale de l'interdiction illégalement instituée par le conseil municipal en ce qui concerne les raccordements provisoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LANSARGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 22 décembre 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LANSARGUES le paiement à Me Candon, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle accordée à M. B et Mme Beauman , de la somme de 1 196 euros au titre des frais engagés dans la présent instance pour leur défense ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANSARGUES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LANSARGUES versera, sous la condition susmentionnée, la somme de 1 196 euros à Me Candon.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La COMMUNE DE LANSARGUES, à Mme A, à M. B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2010, où siégeaient :

- M. Lambert, président de chambre,

- M. d'Hervé, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2010.

Le rapporteur,

J.L d'HERVELe président,

C. LAMBERT

Le greffier,

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

''

''

''

''

N° 07MA041302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04130
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-12;07ma04130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award