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12/02/2010 | FRANCE | N°07MA03597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2010, 07MA03597


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée par Me Pascal Cermolacce pour Mme Christiane A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°061131 du 28 juin 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia, sur demande présentée par l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement (ABCDE), a partiellement annulé la délibération adoptée le 13 juillet 2006 par le conseil municipal de Bonifacio approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) communal, en tant que la pointe de l'Anse de la Tonnara y av

ait été classée en zones UL1, UL2 et AUL2 ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2007, présentée par Me Pascal Cermolacce pour Mme Christiane A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°061131 du 28 juin 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bastia, sur demande présentée par l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement (ABCDE), a partiellement annulé la délibération adoptée le 13 juillet 2006 par le conseil municipal de Bonifacio approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) communal, en tant que la pointe de l'Anse de la Tonnara y avait été classée en zones UL1, UL2 et AUL2 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association ABCDE en ce qui concerne le classement de l'anse précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lacroix substituant Me Cermolacce pour Mme A ;

Considérant que par jugement n°061131 du 28 juin 2007, le tribunal administratif de Bastia, à la demande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement (ABCDE), a annulé la délibération du 13 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de Bonifacio a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant que la pointe de l'Anse de la Tonnara y avait été classée en zones UL1, UL2 et AUL2 en méconnaissance des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que Mme A, propriétaire de terrains dans ces zones, relève appel de ce jugement en tant qu'il procède à l'annulation partielle précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance relatif à l'instance n° 061131, engagée devant le tribunal administratif de Bastia par l'association ABCDE à l'encontre de la délibération précitée du 13 juillet 2006, que Mme A n'a été ni partie, ni régulièrement appelée à cette instance ; que, par suite, Mme A ne justifiant d'aucune qualité pour faire appel du jugement contesté en tant qu'il a partiellement annulé la délibération précitée du 13 juillet 2006, son appel est irrecevable ; que, par voie de conséquence l'intervention de M. B est également irrecevable ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association ABCDE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Christiane A est rejetée.

Article 2 : L'intervention de M. B n'est pas admise.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association ABCDE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A, l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement, la commune de Bonifacio, M. B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA035972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03597
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CERMOLACCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-12;07ma03597 ?
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