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11/02/2010 | FRANCE | N°08MA02880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08MA02880


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02880, présentée pour M. Kaci A, de nationalité algérienne, élisant domicile ..., par Me Abahri, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801196 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire f

rançais ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02880, présentée pour M. Kaci A, de nationalité algérienne, élisant domicile ..., par Me Abahri, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801196 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Hautes-Alpes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Perrier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne relève appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris par le préfet de police ;

Considérant que M.A, interpellé le 28 janvier 2008 à Montgenèvre, a déclaré résider à Paris, ce qui semble au demeurant résulter des pièces versées au dossier ; que si le préfet des Hautes-Alpes soutient que le requérant n'établit pas cette résidence, il est constant que l'intéressé n'est en tout état de cause pas domicilié dans le département des Hautes-Alpes, et que la circonstance, alléguée par l'administration en défense, qu'il pourrait résider dans celui de Meurthe et Moselle ne saurait attribuer compétence au préfet du premier de ces départements pour statuer sur la demande de titre de séjour dont il prétend, sans au demeurant la produire, avoir été saisi par M. A, et qu'il lui appartenait de transmettre à l'autorité territorialement compétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 29 janvier 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; que le jugement du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de M. A contre cette décision, ensemble celle-ci, doivent être annulés ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 500 euros qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

D É CI D E :

Article 1er : Le jugement du 7 mai 2008, ensemble l'arrêté en date du 28 janvier 2008 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une indemnité de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaci A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

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N° 08MA02880 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02880
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : ABAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-11;08ma02880 ?
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