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11/02/2010 | FRANCE | N°08MA02686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08MA02686


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA2686, présentée pour M. Ardin A demeurant ..., par Me Alfieri-Guilbert, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606361 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpe

s-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqu...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA2686, présentée pour M. Ardin A demeurant ..., par Me Alfieri-Guilbert, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606361 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Marseille en date du 2 juin 2008 admettant M. Ardin A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par décision du 20 septembre 2006 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A, ressortissant philippin, un titre de séjour ; que M. A interjette appel du jugement du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur le moyen unique tiré d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis 1998, qu'il y a rejoint ses parents, ses deux frères et sa soeur, tous en situation régulière, qu'il s'y est marié le 30 avril 2005 avec Mme Marygin B et qu'une enfant est née le 24 mai 2004 de cette union, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de vingt-six ans, que son épouse est également en situation irrégulière et qu'il n'établit ni être dépourvu d'attaches aux Philippines ni être dans l'impossibilité d'y mener sa vie privée et familiale avec son épouse et sa fille ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ardin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA02686 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02686
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : ALFIERI-GUILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-11;08ma02686 ?
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