Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00426, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR), par Me Pigassou avocat ;
L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0401902 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande présentée le 13 janvier 2004 par l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) Les serres de Corneilla tendant à obtenir le versement d'une indemnité d'un montant de 168 277,49 euros, correspondant à la différence entre le montant de la subvention que cette entreprise estimait devoir recevoir à raison de la mise en oeuvre d'un projet portant notamment sur l'installation d'un cogénérateur destiné à réduire les coûts de chauffage des serres objets de son activité, et celui de la somme effectivement reçue ;
2°) de mettre à la charge de l'EARL Les serres de Corneilla une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :
- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
Considérant que la SARL Les serres Vermeil et l'EARL les serres de Corneilla ont élaboré un projet commun de modernisation de leurs exploitations respectives, comportant notamment la mise en place d'une installation de cogénération destinée à réduire les coûts de chauffage des serres ; qu'en septembre 1999 l'organisation de producteurs Roussillon Méditerranée dont elles étaient adhérentes, a transmis à l'ONIFLHOR deux dossiers de demande de subvention relatifs à ce projet ; que le 14 juin 2000 l'établissement public a informé l'EARL les serres de Corneilla de ce qu'elle pouvait commencer les travaux et que la subvention maximum, en ce qui la concerne, s'élevait à 1 251 000 francs(190 713,72 euros) ; que le 19 septembre 2003, l'ONIFLHOR a informé l' établissement du mandatement d'une somme de 110 093,20 euros, inférieure de 58 134,29 euros ; que par courrier du 13 janvier 2004, reçu le 19 janvier 2004, l'EARL les serres de Corneilla a demandé à l'ONIFLHOR de lui verser le montant de cette différence ; que cette demande a été implicitement rejetée par l'ONIFLHOR ; que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision implicite de rejet par jugement du 9 novembre 2007 ; que l'ONIFLHOR relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement entrepris :
Considérant que, contrairement à ce qui a été relevé par le tribunal administratif, l'article 10-5 de la circulaire n°DPE/SPM/C 99-4011 du ministre de l'agriculture en date du 8 avril 1999 prévoit la consultation d'une commission nationale des serres ; que toutefois l'annulation prononcée par le tribunal administratif n'est pas directement fondée sur l'existence d'un vice de procédure substantiel mais sur la circonstance que l'ONIFLHOR a limité le montant de l'aide accordée en considérant que le projet qui lui était présenté ne remplissait pas des conditions qui seront seulement prescrites par les circulaires des 22 février 2002 et du 11 juin 2003, qui n'étaient pas alors opposables au demandeur ; que pour regrettable qu'elle soit, l'erreur susmentionnée est donc sans incidence sur le bien fondé du jugement entrepris ;
Considérant en outre que les moyen tirés de la critique de la légalité externe de la décision attaquée, invoqués pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant que la circulaire n°DPE/SPM/C 99-4011 du ministre de l'agriculture en date du 8 avril 1999 a précisé les conditions et les modalités d'attribution de l'aide financière que l'office peut apporter à des opérations d'investissement pour la modernisation du secteur des serres maraîchères ; qu'elle précise que sont éligibles aux aides financières dispensées par l'ONIFLHOR les opérations strictement énumérées à l'annexe1, ainsi que celles relatives à la mise en place de matériels novateurs de production, sous réserve qu'elles aient fait l'objet d'un examen par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) et obtenu l'aval de l'ONIFLHOR ; qu'il en résulte que l'office exerce son pouvoir d'appréciation sur chaque demande de subvention et tient compte, le cas échéant, des particularités de la situation de chaque demandeur ;
Considérant que s'il ressort des courriers adressés à l'EARL les serres de Corneilla , ainsi que des écritures produites devant la Cour, que l'ONIFLHOR a entendu se fonder sur la circulaire du ministre de l'agriculture du 8 avril 1999, il résulte de la lecture du compte rendu de la réunion du 3 mai 2002, au cours de laquelle la commission serres maraîchères a examiné la demande de subvention de l'EARL les serres de Corneilla , qu'il a été proposé à l'office de retenir, s'agissant des dossiers de cogénération, seulement 10% du montant des investissements concernés, soit la part d'investissement correspondant aux seuls postes de production et de distribution de CO2 ; que par courrier du 23 janvier 2003, l'ONIFLHOR a informé l'EARL dont il s'agit que l'établissement s'était rangé à ce point de vue ; que la liquidation du montant définitif de la subvention versée à l'intéressée a donc été opérée en se fondant sur cette nouvelle position ; qu'ainsi le motif retenu est tiré de la limitation forfaitaire du financement des projets de cogénération; que ce motif n'est pas mentionné dans la circulaire que l'administration a entendu appliquer ; que dés lors l'ONIFLHOR n'est fondé à soutenir ni que les investissements figurant dans le projet présenté par l'EARL les serres de Corneilla n'entraient pas dans le champ des dépenses susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une subvention, ni que l'attribution d'une subvention aurait méconnu le principe d'égalité entre les demandeurs ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'en retenant un motif procédant de critères généraux qui ne figurent pas dans la circulaire du 8 avril 1999 l'ONIFLHOR a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accueilli la demande présentée le 13 janvier 2004 par l'EARL les serres de Corneilla tendant à obtenir le versement d'une indemnité d'un montant de 58 134,29 euros, correspondant à la différence entre le montant de la subvention que la société devait, en application de la circulaire précitée, recevoir à raison de la mise en oeuvre d'un projet portant notamment sur l'installation d'un cogénérateur destiné à réduire les coûts de chauffage des serres objets de son activité, et celui de la somme effectivement reçue ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EARL les serres de Corneilla , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner FRANCE AGRIMER, venant aux droits de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL. DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE à verser à l'EARL les serres de Corneilla la somme de 2 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL. DES FRUITS, DES LEGUMES, DES VINS ET DE L'HORTICULTURE est rejetée.
Article 2 : FRANCE AGRIMER versera à l'EARL les serres de Corneilla , une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à France Agrimer et à l'EARL les serres de Corneilla .
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
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N° 08MA00426 4
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