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11/02/2010 | FRANCE | N°08MA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08MA00162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2008, sous le n° 08MA00162, présentée pour la FONDATION WWF FRANCE, dont le siège est 1 carrefour de Longchamp à Paris (75116) et le CENTRE NATIONAL D'INFORMATION INDEPENDANTE SUR LES DECHETS (CNIID), dont le siège est 21 rue Alexandre Dumas à Paris (75011), par Me Faro, avocat ;

La FONDATION WWF FRANCE et le CNIID demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603118 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tenda

nt à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2006 du préfet des Bouches-du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2008, sous le n° 08MA00162, présentée pour la FONDATION WWF FRANCE, dont le siège est 1 carrefour de Longchamp à Paris (75116) et le CENTRE NATIONAL D'INFORMATION INDEPENDANTE SUR LES DECHETS (CNIID), dont le siège est 21 rue Alexandre Dumas à Paris (75011), par Me Faro, avocat ;

La FONDATION WWF FRANCE et le CNIID demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603118 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant la société Everé à exploiter un centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lignières et Me Guillot de la société Linklaters LLP et Me Razafindratandra, avocats pour la société Everé, Me Dupie et de Castelnau, avocats pour la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, Me Garancher, avocat pour le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

Considérant que, par arrêté en date du 12 janvier 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Everé à exploiter un centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer ; que les associations FONDATION WWF FRANCE et CENTRE NATIONAL D'INFORMATION INDEPENDANTE SUR LES DECHETS (CNIID) ont demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Marseille ; que par jugement du 13 novembre 2007, ledit tribunal a rejeté leur requête ; que la FONDATION WWF FRANCE et le CNIID interjettent appel de ce jugement ;

Sur la caducité de l'autorisation d'exploiter du 12 janvier 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-38 du code de l'environnement L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 24 mai 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'autorisation en litige ; que cette suspension a eu pour effet d'interrompre le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi à la date à laquelle la Cour statue, le délai pour mettre en service l'installation dont s'agit, lequel a recommencé à courir pour la totalité de sa durée à compter de la date de notification à la société Everé de l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 février 2007 annulant l'ordonnance évoquée ci-avant, n'est en tout état de cause, pas expiré ; que, par suite, il n'y pas lieu de constater la caducité de l'autorisation en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 1 des statuts de la FONDATION WWF FRANCE que cette association a pour objet de promouvoir, d'encourager et d'assurer la protection et la conservation de la faune et de la flore, des sites, des eaux, des sols et des autres ressources naturelles... et que son activité s'exerce sur le territoire national et à l'étranger ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 des statuts du CNIID, cette association a pour vocation d'informer le public et de manière générale toute personne qui solliciterait sa compétence sur la problématique des déchets, d'agir dans le but de prévenir et de réduire la quantité et la toxicité des déchets de toutes sortes, et de favoriser l'émergence du concept de production propre en vue de promouvoir son application dans tous les domaines ; que le CNIID exerce ses activités sur l'ensemble du territoire de la République et de l'Union Européenne ; qu'il en résulte que l'objet social des associations requérantes est trop large géographiquement pour leur conférer un intérêt de nature à leur donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige ; qu'en outre, dans ces conditions, en l'absence de correspondance entre la sphère géographique d'intervention des associations appelantes et le champ d'application de l'acte attaqué, les associations appelantes ne peuvent en tout état de cause utilement se prévaloir des stipulations invoquées de l'article 9 § 2 de la convention d'Aarhus, relatives à l'intérêt à agir des organisations non gouvernementales lesquelles n'ont un tel intérêt que pour autant qu'elles remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément ; que le CNIID soutient que son recours introduit le 5 mai 2006 aurait été régularisé par l'obtention le 13 juillet 2007 d'un agrément accordé par le ministre de l'écologie sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans sa rédaction précitée ; que toutefois, le CNIID ne peut se prévaloir d'aucune situation juridiquement constituée lui donnant qualité à agir contre l'arrêté en litige, faute pour l'agrément dont s'agit d'être intervenu avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 13 juillet 2006 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que la requête de la FONDATION WWF FRANCE et du CNIID était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FONDATION WWF FRANCE et le CNIID ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur recours ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la FONDATION WWF FRANCE et le CNIID doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société Everé ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FONDATION WWF FRANCE et du CENTRE NATIONAL D'INFORMATION INDEPENDANTE SUR LES DECHETS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Everé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FONDATION WWF FRANCE, au CENTRE NATIONAL D'INFORMATION INDEPENDANTE SUR LES DECHETS, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, à la société Everé, à la Communauté urbaine Marseille - Provence - Métropole.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00162
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : FARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-11;08ma00162 ?
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