Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02868, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représentée par son directeur en exercice, par Me Ceccaldi, avocat au barreau de Marseille ;
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604813 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme A, la décision en date du 6 juillet 2006 par laquelle le technicien conseil de la Caisse d'allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a refusé à l'intéressée le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de Me Ceccaldi, avocat pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;
Considérant que, pour annuler, à la demande de Mme A, la décision en date du 6 juillet 2006 par laquelle la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE a refusé à l'intéressée le bénéfice de la prime de retour à l'emploi, le Tribunal administratif a relevé d'office que, en l'absence de la signature comme du nom et du prénom de l'auteur de la décision, celle-ci devait être regardée comme émanant d'une autorité incompétente ; qu'il a estimé un tel vice opérant alors même qu'il avait constaté que la CAISSE avait compétence liée pour rejeter la demande de Mme A ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 29 août 2005, le versement de la prime de retour à l'emploi était subordonné, notamment, à la condition que le demandeur ait été inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 ; que, Mme A ne remplissant pas cette condition, le Tribunal a estimé à bon droit que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE était tenue de rejeter sa demande ; que les moyens soulevés par Mme A dans sa requête de première instance comme le moyen relevé d'office par le Tribunal étaient dès lors inopérants ; que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE est, dans ces conditions, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé sa décision du 6 juillet 2006 ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE était tenue de rejeter la demande présentée par Mme A ; que, par suite, les moyens invoqués par l'intéressée sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, être annulé et la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille, rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner Mme A à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0604813 du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mme Nathalie A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
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N° 07MA02868 2
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