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11/02/2010 | FRANCE | N°07MA02868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Formation plenière, 11 février 2010, 07MA02868


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02868, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représentée par son directeur en exercice, par Me Ceccaldi, avocat au barreau de Marseille ;

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604813 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme A, la décision en date du 6 juillet 2006 par laquelle le technicien cons

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02868, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE, représentée par son directeur en exercice, par Me Ceccaldi, avocat au barreau de Marseille ;

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604813 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme A, la décision en date du 6 juillet 2006 par laquelle le technicien conseil de la Caisse d'allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a refusé à l'intéressée le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Ceccaldi, avocat pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;

Considérant que, pour annuler, à la demande de Mme A, la décision en date du 6 juillet 2006 par laquelle la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE a refusé à l'intéressée le bénéfice de la prime de retour à l'emploi, le Tribunal administratif a relevé d'office que, en l'absence de la signature comme du nom et du prénom de l'auteur de la décision, celle-ci devait être regardée comme émanant d'une autorité incompétente ; qu'il a estimé un tel vice opérant alors même qu'il avait constaté que la CAISSE avait compétence liée pour rejeter la demande de Mme A ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 29 août 2005, le versement de la prime de retour à l'emploi était subordonné, notamment, à la condition que le demandeur ait été inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 ; que, Mme A ne remplissant pas cette condition, le Tribunal a estimé à bon droit que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE était tenue de rejeter sa demande ; que les moyens soulevés par Mme A dans sa requête de première instance comme le moyen relevé d'office par le Tribunal étaient dès lors inopérants ; que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE est, dans ces conditions, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé sa décision du 6 juillet 2006 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE était tenue de rejeter la demande présentée par Mme A ; que, par suite, les moyens invoqués par l'intéressée sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, être annulé et la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille, rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner Mme A à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0604813 du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mme Nathalie A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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N° 07MA02868 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 07MA02868
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPÉTENCE LIÉE - EXISTENCE - REFUS DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE RETOUR À L'EMPLOI - PRÉVUE PAR LES DISPOSITIONS DU DÉCRET N° 2005-1054 DU 29 AOÛT 2005.

01-05-01-03 La Caisse d'allocations familiales, chargée du versement de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi, est tenue de refuser le versement de cette allocation lorsque le demandeur n'a pas justifié de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois durant la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 comme l'exigent les dispositions de l'article 1er b) de ce décret.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - COMPÉTENCE LIÉE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR REFUSER LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE RETOUR À L'EMPLOI LORSQUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS DE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LES CONDITIONS FIXÉES PAR L'ARTICLE 1ER B) DU DÉCRET° 2005-1054 DU 29 AOÛT 2005 - CONSÉQUENCE - INOPÉRANCE DU MOYEN TIRÉ DE L'INCOMPÉTENCE DE L'AUTEUR DE LA DÉCISION.

54-07-01-04-03 Pour refuser le versement de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi, la Caisse d'allocations familiales s'est bornée à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, que le demandeur ne justifiait pas de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois durant la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 comme l'exigent les dispositions de l'article 1er b) du décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 ( 1). Après avoir procédé à cette constatation, elle était tenue de rejeter la demande de l'intéressée. Par suite, est inopérant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision bien que cette décision ne comporte ni la signature ni le nom ni le prénom de son auteur, en violation des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. (2).

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - PRIME EXCEPTIONNELLE DE RETOUR À L'EMPLOI - COMPÉTENCE LIÉE POUR REFUSER SON VERSEMENT - EXISTENCE.

66-10-02 Le versement de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi prévue par les dispositions du décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 est subordonnée, notamment, à la condition que le demandeur ait été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005. En l'absence d'une telle justification, la Caisse d'allocations familiales, chargée du versement de la prime, est tenue de rejeter la demande.


Références :

Cf. CE, Section, 3 février 1999, Montaignac, p. 63.

[RJ1]

,,

[RJ1]

,,Cf. CE, 25 novembre 1998, Cottet, T. p. 714 ;

Comp. CE, 9 avril 1986, Faugeroux, p. 346 ;

CE, Section, 19 mars 1971, Jacquemin, p. 234 ;

CE, 17 mars 1971, Sieur Durand, p. 219.


Composition du Tribunal
Président : M. LEGER
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-11;07ma02868 ?
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