Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2007, présentée pour M. et Mme Joseph A demeurant ..., par la SCP JM. Bracco et L. Denis-Peraldi ;
M. et Mme A demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0201345 du 20 mars 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a insuffisamment évalué les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime leur fils Vincent, mineur, le 20 mai 1998 sur le territoire de la commune de La Colle sur Loup ;
2°) de condamner la commune de La Colle sur Loup à leur verser la somme, demandée en première instance, de 349.244 euros en réparation des préjudices subis ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tertian pour la commune de La Colle sur Loup ;
Considérant que le 20 mai 1998, le jeune C, alors âgé de 7 ans, a été victime d'une chute à l'occasion d'une sortie organisée par l'école Noël Lanza dans le parc communal de la Guérinière à La Colle sur Loup ; qu'il s'est suspendu par les bras à un portique, dit échelle de suspension , avant de lâcher prise, et de chuter lourdement d'une hauteur de plus de deux mètres, sur une pierre affleurante et s'est gravement blessé à la tête ; que le Tribunal administratif de Nice, par jugement du 20 mars 2007, a condamné la commune de La Colle sur Loup à verser aux époux A, pour le compte de leur fils Vincent, une somme de 65.000 euros en réparation des préjudices subis et pour eux-mêmes, une somme de 43.170 euros ; que l'Etat a été condamné à garantir ladite commune à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées contre elle ; que M. et Mme A relèvent appel dudit jugement en tant qu'il a insuffisamment évalué le préjudice subi par leur fils ; que la commune de la Colle sur Loup, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'une part, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas retenu de faute de la victime et d'autre part, de condamner l'Etat à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en procédant à une évaluation globale du préjudice subi par C alors que M. et Mme A avaient chiffré distinctement les différentes indemnités auxquelles ils estimaient avoir droit, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la responsabilité de la commune de La Colle sur Loup :
Considérant que la commune de La Colle sur Loup soutient que la victime a commis une faute de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; que cependant, aucune faute de la victime, ne peut exonérer la commune de sa responsabilité, compte tenu du fait que C jouait sur une aire prévue à cet effet et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait fait une utilisation anormale ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ;
Considérant que l'expert neurologue a, dans son rapport remis au tribunal le 26 novembre 2002, conclu que la consolidation définitive des blessures de C, sur le plan neurologique, ne pourra intervenir avant l'âge de 19 ans ; que le jeune Vincent ayant aujourd'hui atteint cet âge, il y a lieu de procéder à un complément d'expertise et de désigner un expert afin d'établir si l'état de C, sur le plan neurologique, s'est aggravé et le cas échéant, de décrire le préjudice dont il reste atteint ;
Sur l'appel en garantie de l'Etat par la commune :
Considérant que si la commune de La Colle sur Loup demande à être intégralement garantie par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre, elle n'assortit ses conclusions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ses conclusions dirigées contre ce dernier ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Colle sur Loup tendant au paiement des frais qu'elle a exposées et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. et Mme A, procédé à un complément d'expertise médicale, aux fins de déterminer la date de consolidation de l'état des blessures de C sur le plan neurologique, de dire si l'état de l'intéressé, sur le plan neurologique, s'est aggravé et de faire toutes constatations utiles sur le préjudice subi par l'intéressé.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Colle sur Loup tendant à être déchargée de sa responsabilité ainsi que ses conclusions d'appel en garantie sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Colle sur Loup tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et/ou Mme Joseph A, à M. C, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commune de La Colle sur Loup.
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N° 07MA01504