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08/02/2010 | FRANCE | N°07MA03637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 février 2010, 07MA03637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2007 sous le n° 07MA03637, présentée pour la COMMUNE DE MARIGNANE représentée par son maire, et dont le siège est Hôtel de Ville BP110 à Marignane (13722 Cedex), par la SELARL Sindres-Laridan ; la COMMUNE DE MARIGNANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403238 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser 7.400,56 euros à M. et Mme A en réparation des dommages causés à leur propriété du fait du mauvais fonctionnem

ent du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 2007 sous le n° 07MA03637, présentée pour la COMMUNE DE MARIGNANE représentée par son maire, et dont le siège est Hôtel de Ville BP110 à Marignane (13722 Cedex), par la SELARL Sindres-Laridan ; la COMMUNE DE MARIGNANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403238 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser 7.400,56 euros à M. et Mme A en réparation des dommages causés à leur propriété du fait du mauvais fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales ;

2°) de rejeter la demande des époux A ;

3°) de mettre à leur charge une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau Bournoville, représentant la COMMUNE DE MARIGNANE et de Me Cecere représentant M. et Mme A ;

Considérant que la COMMUNE DE MARIGNANE fait appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser 7.400,56 euros à M. et Mme A en réparation du préjudice que leur ont causé les inondations subies par leur habitation ;

- Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en accordant une indemnité de 7.400,56 euros à M. et Mme A, qui avaient sollicité devant eux une somme totale de 10.400,56 euros, soit 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2.400,56 euros au titre des frais non pris en charge par l'assureur et 3.000 euros pour résistance abusive de la commune, et alors même que la demande préalable ne portait que sur 6.400,56 euros et que l'expert ne proposait que 5.400,56 euros, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

- Sur la responsabilité de la COMMUNE DE MARIGNANE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert désigné par ordonnance du 9 janvier 2003, que les inondations dont M. et Mme A ont été victimes à au moins trois reprises sont dues au dysfonctionnement du réseau d'eaux pluviales de la zone artisanale les Pins située en amont de la propriété ; qu'en effet, ce réseau, de même que les autres réseaux du bassin versant, s'ils drainent correctement les eaux de ruissellement en amont de la voie ferrée, les ramènent exclusivement vers le terrain des requérants, sur lequel les eaux sont évacuées au moyen d'une conduite de diamètre insuffisant ; que dans ces conditions, et alors même que la conduite insuffisante aurait été réalisée par un constructeur privé, et n'aurait pas été agréée par la COMMUNE DE MARIGNANE, l'absence de tout ouvrage communal destiné à collecter en aval de la voie ferrée les eaux collectées en amont, est à l'origine des dommages dont se sont plaints les époux A ; que, compte tenu de l'existence d'un lien de causalité entre le réseau communal d'évacuation des eaux pluviales et les inondations litigieuses, la COMMUNE DE MARIGNANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont estimée responsable des dommages dont M. et Mme A demandaient réparation ;

Considérant, ensuite, que la circonstance que l'habitation acquise par les époux A en 1998 de M. B et de la SARL Aubagne immobilier, qui l'avaient eux-mêmes acquise en 1997 par adjudication à la suite de la liquidation de biens personnelle du propriétaire précédent, M. C, ait été édifiée sans permis de construire, n'est pas par elle-même de nature à priver les époux A de tout droit à indemnisation ; que les époux A, qui ont acquis régulièrement l'habitation dont s'agit, ne sont pas à l'origine de l'irrégularité résultant de l'absence de permis de construire et peuvent ainsi se prévaloir de l'existence d'un préjudice anormal ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité de la construction ait été à l'origine des dommages subis ; que tel ne serait le cas que si toute construction avait été interdite sur cette parcelle ou soumise à des prescriptions spéciales compte tenu d'un risque connu d'inondation ; qu'au contraire, le certificat d'urbanisme délivré le 4 juin 1998 par la COMMUNE DE MARIGNANE en vue de la division du terrain en 2 lots préalablement à l'acquisition du lot A par M. et Mme A faisait apparaître sur ce futur lot une SHON réalisable de 200 m², une SHON existante de 112 m² et une SHON résiduelle en conséquence de 88 m² ; qu'en l'absence de tout risque connu s'opposant la constructibilité du terrain, la COMMUNE DE MARIGNANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le préjudice subi par M. et Mme A présentait un caractère anormal et spécial ;

Considérant, enfin, qu'en n'agissant pas contre leurs vendeurs, qui n'avaient pas nécessairement connaissance des conditions dans lesquelles l'habitation avait été édifiée, M. et Mme A, qui n'étaient pas plus informés de ces conditions, n'ont commis aucune faute susceptible d'exonérer, au moins partiellement, la COMMUNE DE MARIGNANE de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE MARIGNANE, et par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE MARIGNANE une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARIGNANE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MARIGNANE versera à M. et Mme A une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARIGNANE, à M. et Mme A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 07MA03637 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03637
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : GUASCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-08;07ma03637 ?
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