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08/02/2010 | FRANCE | N°07MA02181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 février 2010, 07MA02181


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour la SOCIETE SECURITAS FRANCE SARL, dont le siège est 2 bis rue Louis Armand à Paris Cedex 15 (75741), par Me Roussel ;

La SOCIETE SECURITAS FRANCE SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303035 du 23 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Var soit condamnée à lui verser, dans le dernier état de ses conclusions, la somme globale de 52.561,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la

date de la requête, à titre d'indemnisation des surcoûts subis dans le cadre...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour la SOCIETE SECURITAS FRANCE SARL, dont le siège est 2 bis rue Louis Armand à Paris Cedex 15 (75741), par Me Roussel ;

La SOCIETE SECURITAS FRANCE SARL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303035 du 23 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Var soit condamnée à lui verser, dans le dernier état de ses conclusions, la somme globale de 52.561,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête, à titre d'indemnisation des surcoûts subis dans le cadre du marché du 2 août 2000 portant sur des prestations d'inspection-filtrage des passagers et de leurs bagages à main à l'aéroport de Toulon-Hyères, à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Muller représentant la SOCIETE SECURITAS FRANCE SARL et de Me Boizard représentant la chambre de commerce et d'industrie du Var ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Var a conclu, le 2 août 2000, avec la SOCIETE SECURITAS FRANCE SARL un marché à prix unitaire de prestations d'inspection-filtrage des passagers et de leurs bagages à mains des vols au départ de l'aéroport de Toulon-Hyères ; que l'article 3 de l'acte d'engagement fixe le montant des prestations par prix unitaire horaire d'un poste d'inspection-filtrage armé par une, deux ou trois personnes ; que l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit que les prix sont fermes et seront ajustés conformément aux dispositions de l'article 6 du présent CCAP (...) ; que par arrêté en date du 21 octobre 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a étendu l'accord salarial conclu le 31 juillet 2002 dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et portant création d'une annexe spécifique au métier de la sûreté aérienne et aéroportuaire ; que la SOCIETE SECURITAS FRANCE SARL relève appel du jugement du 23 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Var soit condamnée à lui verser, dans le dernier état de ses conclusions, la somme globale de 52.561,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête, à titre d'indemnisation des surcoûts subis dans le cadre du marché du 2 août 2000 portant sur des prestations d'inspection-filtrage des passagers et de leurs bagages à mains à l'aéroport de Toulon-Hyères, à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2002, de la nouvelle convention applicable aux entreprises de prévention et de sécurité en date du 21 octobre 2002 ;

Considérant que le contrat résultant de l'application d'une clause de tacite reconduction a le caractère d'un nouveau contrat ; qu'une clause de tacite reconduction d'un contrat qui, en raison de sa nature et de son montant, ne peut être passé qu'après que les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable ont été respectées, a pour objet de permettre la passation d'un nouveau contrat sans que soient respectées de telles obligations ; qu'une telle clause ne peut être que nulle, de sorte qu'un contrat passé en application de cette clause, qui a été conclu selon une procédure irrégulière, est également nul ;

Considérant que l'article 2 de l'acte d'engagement en cause stipule que Le présent marché est conclu à compter de sa notification jusqu'au 31 décembre 2000. Passé cette date, le présent marché se renouvellera par tacite reconduction, dans la limite de trois fois, pour les périodes allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, puis du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 et du 1er janvier 2003 à la date anniversaire de notification du marché en 2003, sauf dénonciation par la chambre de commerce et d'industrie du Var notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception cinq mois avant son échéance. Ce marché ne pourra, en tout état de cause, être d'une durée supérieure à trois ans ; que par une lettre, envoyée par pli recommandé avec avis de réception, en date du 18 juillet 2002, la chambre de commerce et d'industrie du Var a notifié à la SOCIETE SECURITAS FRANCE SARL sa décision de ne pas renouveler le marché au-delà du 31 décembre 2002 ; qu'en application de la clause de reconduction prévue à l'article 2 suscité, la chambre de commerce et d'industrie du Var et la SOCIETE SECURITAS FRANCE SARL ont conclu deux nouveaux contrats par les mêmes stipulations que celui conclu le 2 août 2000 ; qu'ainsi, lesdits contrats passés pour les années 2001 et 2002 conclus sans qu'aient été mises en oeuvre les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics sont nuls ; que dès lors, le moyen tiré de l'application de la théorie de l'imprévision, qui a nécessairement un fondement contractuel, ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions que présente la société requérante en vue d'être indemnisée du surcoût de ses prestations postérieures au 1er novembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SECURITAS FRANCE SARL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la chambre de commerce et d'industrie du Var ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SECURITAS FRANCE SARL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SECURITAS FRANCE SARL, à la chambre de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 07MA02181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02181
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-08;07ma02181 ?
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