La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2010 | FRANCE | N°06MA01569

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 février 2010, 06MA01569


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 sous le n° 06MA01569, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Bauducco, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301247 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réaliser les travaux de réfection d'une conduite d'irrigation située sous la route nationale 91 à Briançon ou à leur verser la somme de 6.000 euros nécessaire à ces travaux ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 800 eu

ros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 sous le n° 06MA01569, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Bauducco, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301247 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réaliser les travaux de réfection d'une conduite d'irrigation située sous la route nationale 91 à Briançon ou à leur verser la somme de 6.000 euros nécessaire à ces travaux ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise, liquidés à 1.626,44 euros et 2.261 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ricciotti, représentant le département des Hautes-Alpes ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les désordres causés à leur propriété par la fuite dans le sous-sol de la route nationale n° 91 d'une conduite d'irrigation située au droit de leur propriété sur le territoire de la commune de Briançon ;

- Sur les responsabilités encourues :

- En ce qui concerne la personne publique concernée :

Considérant que M. et Mme A ont dirigé leurs conclusions contre l'Etat, propriétaire de la route nationale n° 91 sous laquelle était située la canalisation litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales : (...) III. - A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. (...) ; qu'en application de ces dispositions, la route nationale 91 a été, en cours d'instance, et en ce qui concerne sa fraction située sur le territoire du département des Hautes Alpes, transférée à ce département des Hautes Alpes, mais, en ce qui concerne la fraction située au droit de la propriété des époux A, à la commune de Briançon ; que les époux A, qui ont, dans un premier temps, dirigé leurs conclusions contre l'Etat, ont, en cours d'instance, également demandé la condamnation du département des Hautes Alpes, puis de la commune de Briançon à réparer les dommages dont ils sont victimes ; que compte tenu du transfert de compétence mentionné ci-dessus, qui a pris effet le 1er janvier 2006, seule la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée à raison des dommages éventuellement causés par l'existence ou le fonctionnement de la fraction de voie concernée ; que les conclusions de la requête dirigées contre l'Etat et le département ne peuvent donc qu'être rejetées ;

- En ce qui concerne le lien de causalité entre la voie publique et le dommage :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise contradictoire figurant au dossier, que la canalisation d'irrigation à l'origine des dommages dont se plaignent M. et Mme A est, sous la route, recouverte d'un remblai de 55 cm à 120 cm ; que la profondeur de gel en période hivernale est de 90 cm à 1 m environ et que le remblai est rendu très fragile lors du dégel ; que la circulation des véhicules à cette période est donc susceptible de déplacer de quelques centimètres la canalisation et d'en altérer les joints ; que M. et Mme A sont ainsi fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'ils n'apportaient pas la preuve d'un lien de causalité entre l'aménagement de l'ouvrage routier et les fuites dont était affectée la conduite située sous son emprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Briançon, à laquelle l'ouvrage routier a été transféré, doit être déclarée responsable du préjudice subi par M. et Mme A ;

- Sur le préjudice indemnisable :

Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, M. et Mme A limitent leurs conclusions indemnitaires à la somme de 800 euros, correspondant au chiffrage des travaux de drainage en pied de talus évalué par l'expert ; que la commune de Briançon doit, par suite, être condamnée à leur verser ladite somme ;

- Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Briançon soit condamnée à réaliser les travaux de réparation de la conduite d'irrigation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que la présente décision, si elle implique que la commune de Briançon indemnise les dommages causés par la canalisation elle-même endommagée par l'ouvrage routier sous lequel elle est située, n'implique, en revanche, pas nécessairement que cette collectivité soit condamnée à procéder à l'exécution de travaux sur cette canalisation ; que les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée à l'encontre de la commune doivent donc être rejetées ;

- Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. /L'Etat peut être condamné aux dépens. ; que la commune de Briançon étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge les frais des deux expertises ordonnées par le Tribunal et taxées pour un montant de à 1.626,44 euros et 2.261 euros ;

- Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Briançon une somme de 1.500 euros en application de ces dispositions ; qu'il ne convient, en revanche pas, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au département des Hautes- Alpes la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2006 attaqué est annulé.

Article 2 : La commune de Briançon est condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 800 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés à 1.626,44 euros et 2.261 euros sont mis à la charge de la commune de Briançon.

Article 4 : La commune de Briançon versera 1.500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du département des Hautes- Alpes tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Briançon, au département des Hautes-Alpes et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer .

''

''

''

''

2

N° 06MA01569

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01569
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BAUDUCCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-08;06ma01569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award