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05/02/2010 | FRANCE | N°09MA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2010, 09MA00032


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée par le cabinet Olivier Coudray, avocats, pour M. Philippe A élisant domicile 53 chemin des Jourdans à

Caumont-sur-Durance (84510) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2006 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse a précisé les bases de son indemnité de licenciement, à l'annulation en tant que de besoin

des décisions des 5 avril, 15 juin et 11 octobre 2006 par lesquelles cette autorité...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2009, présentée par le cabinet Olivier Coudray, avocats, pour M. Philippe A élisant domicile 53 chemin des Jourdans à

Caumont-sur-Durance (84510) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2006 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse a précisé les bases de son indemnité de licenciement, à l'annulation en tant que de besoin des décisions des 5 avril, 15 juin et 11 octobre 2006 par lesquelles cette autorité a persisté dans son analyse, et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de

16 344,85 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionale de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse a, par décision du 3 mars 2006, prononcé le licenciement de M. A, lequel licenciement se trouve annulé par arrêt de ce jour pris dans l'instance n° 08MA00051 ; que cette décision attribue en outre à M. A une indemnité de licenciement et prévoit également l'allocation de salaires au titre d'une période prenant en compte le préavis du licenciement ; que diverses décisions subséquentes provoquées par des demandes d'éclaircissement de M. A, en date des 5 avril, 15 juin et 11 octobre 2006, ont précisé le montant et les modalités de calcul des sommes dues à ce dernier ;

Considérant que M. A a saisi le tribunal d'une requête de plein contentieux en sollicitant, outre l'annulation de la décision du 3 mars 2006 en tant qu'elle calcule son indemnité de licenciement et l'allocation d'un complément de salaires, ainsi que, en tant que de besoin, l'annulation des actes subséquents, la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité complémentaire de 16 344,85 euros, ultérieurement portée à 24 345 euros ;

Considérant que la notification à l'intéressé de la décision du 3 mars 2006 comporte la mention des voies et délai de recours contentieux ; qu'à la suite de réclamations présentées par M. A, la chambre de commerce et d'industrie a d'une part, confirmé son calcul initial de l'indemnité de licenciement, par une décision du 5 avril 2006 qui a été notifiée au plus tard à l'intéressé le 11 avril 2006, date de la réponse de ce dernier adressée à son employeur sur ce point, d'autre part, lui a d'abord alloué la somme de 18 025 euros au titre des salaires restant dus, par décision du 15 juin 2006, avant d'augmenter cette somme de 1329,13 euros par une dernière décision notifiée à l'intéressé au plus tard le 23 octobre 2006, date de la réponse de ce dernier adressée à son employeur sur ce point ;

Considérant que la requête de première instance de M. A a été enregistrée le 20 octobre 2007 au tribunal administratif de Nîmes, après l'expiration du délai de recours contentieux courant contre les décisions des 5 avril 2006 et 11 octobre 2006 rejetant les réclamations de l'intéressé ; qu'elle était donc irrecevable pour tardiveté ; qu'il en résulte que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le tribunal, de sa demande indemnitaire ;

Sur l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie :

Considérant que si la chambre de commerce et d'industrie estime avoir versé à M. A une somme trop élevée à titre d'indemnité de licenciement, elle a la faculté d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier pour récupérer les sommes versées indûment ; que cette faculté fait obstacle à la recevabilité d'une demande présentée directement devant le juge administratif en vue de la restitution des sommes en cause ; que l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie doit donc être rejeté pour ce motif ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A et l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 09MA00032 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00032
Date de la décision : 05/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CABINET OLIVIER COUDRAY ; CABINET OLIVIER COUDRAY ; SELARL PREMARE ASSOCIES ; CABINET OLIVIER COUDRAY ; SELARL PREMARE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-05;09ma00032 ?
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