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05/02/2010 | FRANCE | N°08MA03280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2010, 08MA03280


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour M. Alain A,

élisant domicile ..., M. Christian B élisant domicile ..., M. Patrick C, élisant domicile ..., M. Gérard D, élisant domicile ..., M. Yves E, élisant domicile ..., M. Jean-Pierre F, élisant domicile ..., M. Gérard G, élisant domicile ..., M. Serge H, élisant domicile ..., Mme Josette I, élisant domicile ... et l'union des syndicats CGT APHM, prise en la personne de M. Jean-Marie J, mandaté par M. Alexis K, dont le siège est 80 rue Brochier à Marseille (13005), par Me Meiffren, avocat ;

M.

A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501461 rend...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour M. Alain A,

élisant domicile ..., M. Christian B élisant domicile ..., M. Patrick C, élisant domicile ..., M. Gérard D, élisant domicile ..., M. Yves E, élisant domicile ..., M. Jean-Pierre F, élisant domicile ..., M. Gérard G, élisant domicile ..., M. Serge H, élisant domicile ..., Mme Josette I, élisant domicile ... et l'union des syndicats CGT APHM, prise en la personne de M. Jean-Marie J, mandaté par M. Alexis K, dont le siège est 80 rue Brochier à Marseille (13005), par Me Meiffren, avocat ;

M. A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501461 rendue le 9 mai 2008 par le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la note de service n° 01-2005 du 24 janvier 2005 mettant en application à compter du 1er mars 2005 pour les équipes de sécurité incendie des temps de service de 12 heures consécutives avec alternance entre travail jour/nuit, en ce qui concerne les sites de la Conception et de Sainte Marguerite de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille sur le recours du 17 février 2005 des membres des équipes de sécurité incendie des hôpitaux Sud et de l'hôpital de la Conception s'opposant à la modification des conditions de travail précitées et sollicitant un entretien ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille sur le recours du 21 février 2005 de l'union des syndicats CGT de l'assistance publique de Marseille de faire respecter les règles en usage en matière de modification des conditions de travail et sollicitant un entretien ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'assistance publique - hôpitaux de Marseille à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Meiffren pour M. A et autres ;

Considérant que M. A et autres interjettent appel de l'ordonnance rendue le 9 mai 2008 par le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la note de service du 24 janvier 2005 du directeur de l'architecture et du patrimoine et de l'ingénieur en chef de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille organisant, à compter du 1er mars 2005, pour les équipes de sécurité incendie des sites de la Conception et de Sainte Marguerite, des temps de service de 12 heures consécutives avec alternance entre travail de jour et de nuit, du refus né du silence gardé par le directeur général de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille sur la lettre du 17 février 2005 de divers membres desdites équipes de sécurité incendie manifestant leur opposition à la modification des conditions de travail précitées qui sollicite un entretien ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur la lettre du 21 février 2005 de l'union des syndicats CGT de l'assistance publique de Marseille lui demandant de faire respecter les règles en usage en matière de modification des conditions de travail et sollicitant un entretien ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que M. A et autres ont présenté, dans le délai de recours, devant la Cour un mémoire qui ne constituait pas la reproduction littérale de leur mémoire de première instance mais énonçait à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont ils demandaient l'annulation au tribunal administratif de Marseille ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R. 811-13 dudit code ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient l'intimée, la requête contient des conclusions claires qui, même si elles utilisent le terme de réformation, doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'ordonnance litigieuse ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que la note de service du 24 janvier 2005 qui précise les modalités d'alternance entre le travail de nuit et de jour des équipes de sécurité incendie des sites de la Conception et de Sainte Marguerite, même si elle ne modifie pas les modes de calcul des rémunérations, a pour effet de priver certains agents des suppléments de rémunération qu'ils percevaient antérieurement à raison d'horaires de travail réalisés exclusivement de nuit et de modifier de manière substantielle les conditions de travail des personnes qu'il concerne ; que, dès lors, elle ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ; qu'elle est donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille aux lettres en date des 17 et 21 février 2005 qui lui ont été adressées respectivement par divers membres du personnel et par l'union des syndicats CGT de l'assistance publique de Marseille en tant que la première dénonce la nouvelle organisation du service, et la seconde lui demande de faire respecter les règles en usage qui présentent le caractère d'un recours gracieux contre la note de service du 24 janvier 2005 ; qu'ainsi l'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 9 mai 2008 doit être annulée dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A et autres devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la note de service du 24 janvier 2005 et des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille aux lettres en date des 17 et 21 février 2005 en tant qu'elles forment un gracieux à l'encontre de la note de service du 24 janvier 2005 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille aux demandes d'entretien qui lui ont été adressées les 17 et 21 février 2005 respectivement par divers membres du personnel et par l'union des syndicats CGT de l'assistance publique de Marseille constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions dans la mesure ci-dessus décrite ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'assistance publique - hôpitaux de Marseille doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A et autres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 9 mai 2008 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. A et autres tendant à l'annulation de la note de service du 24 janvier 2005 et des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille aux lettres en date des 17 et 21 février 2005 en tant qu'elles forment un recours gracieux à l'encontre de la note de service du 24 janvier 2005.

Article 2 : M. A et autres sont renvoyés devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la note de service du 24 janvier 2005 et des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille aux lettres en date des 17 et 21 février 2005 en tant qu'elles forment un gracieux à l'encontre de la note de service du 24 janvier 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A et autres est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'assistance publique - hôpitaux de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à M. Christian B à M. Patrick C, à M. Gérard D, à M. Yves E, à M. Jean-Pierre F, à M. Gérard G, à M. Serge H, à Mme Josette I, à l'union des syndicats CGT de l'assistance publique de Marseille, à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2010, où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Fédou, président assesseur,

- Mme Fedi, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 février 2010.

Le rapporteur,

signé

C. FEDI

Le président,

signé

S. GONZALES

Le greffier,

signé

C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de la santé et des sports en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 08MA032802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03280
Date de la décision : 05/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MEIFFREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-05;08ma03280 ?
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