Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée par le cabinet Olivier Coudray, avocats, pour M. Philippe A, demeurant 53 le chemin des Jourdans à
Caumont-sur-Durance (84510) ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2005 par laquelle l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Avignon et de Vaucluse a supprimé l'emploi de directeur de l'enseignement et de la formation, et à l'annulation de la décision du 3 mars 2006 par laquelle le président de la CCI a prononcé son licenciement pour suppression d'emploi ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
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Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements inter-consulaires ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que M. A a fait l'objet, le 3 mars 2006, d'un licenciement motivé par la suppression de son poste budgétaire prononcée par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse le 26 avril 2005 ; qu'il fait appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ;
Considérant que le jugement attaqué vise les mémoires des parties ainsi que les autres pièces du dossier de première instance ; que le moyen par lequel M. A prétend, sans autre précision, que ledit jugement ne viserait pas l'ensemble des pièces de procédure, en violation de la disposition susmentionnée, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 26 avril 2005 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 alors applicable : Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice... ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce quorum était atteint lors de la délibération du 26 avril 2005 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par la délibération attaquée, intervenue à une époque où M. A se trouvait écarté de la chambre de commerce et d'industrie par l'effet d'une mesure de licenciement prononcée le 9 avril 2002, les fonctions de directeur du secteur enseignement formation qui avaient été les siennes avant d'être confiées à son successeur, ainsi par ailleurs que celles de directeur général adjoint, ont été attribuées au secrétaire général de la CCI, dont le poste avait été créé en 2002 ; que M. A ne conteste pas sérieusement la réalité de la restructuration des services de la CCI et du transfert de ses anciennes fonctions opérées par la délibération attaquée et n'établit pas que cette mesure procéderait d'un détournement de pouvoir ; que les arguments de M. A concernant l'inopportunité de cette mesure sont inopérants ;
En ce qui concerne la légalité du licenciement du 3 mars 2006 :
Considérant qu'en vertu de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des établissements consulaires, lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un licenciement par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, doit informer la commission paritaire locale notamment sur les raisons à l'origine de la suppression du poste de travail ainsi que sur toutes mesures alternatives au licenciement, au nombre desquelles doivent nécessairement figurer les possibilités de reclassement de l'agent concerné ; que cette disposition crée une obligation pour l'autorité consulaire d'examiner, pour tous les agents dont l'emploi est supprimé, leurs perspectives de reclassement dans des emplois de niveau équivalent voire, si les intéressés l'acceptent et moyennant une proposition de paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans, dans des emplois de niveau inférieur, ainsi que le prévoit
l'article 35-3 du statut ;
Considérant, à cet égard, que la CCI s'est bornée à indiquer à la commission paritaire locale, le 10 janvier 2006, qu'elle s'engageait à déployer tous les efforts pour explorer toutes solutions permettant le reclassement de M. A, avant de conclure, dans la décision de licenciement du 3 mars 2006 que celui-ci intervenait en l'absence de possibilité de reclassement ; que M. A fait cependant valoir, sans être contredit sur ce point, qu'il existait au cours de la période séparant la suppression de son emploi et son licenciement plusieurs postes vacants qui auraient pu lui être proposés, tels le poste de responsable des pôles d'expertise et des grands projets industriels, de responsable administratif et pédagogique du pôle enseignement supérieur, de chargé d'études au sein du service de prospective territoriale, ou le poste d'agent à la création d'entreprise ; que, de son côté, la CCI n'établit pas sérieusement que les propositions qu'elle a faites à l'intéressé en vue de son reclassement sur des postes d'enseignant, de chef de poste à l'aéroport ou d'animateur de la cellule des marchés publics correspondraient au niveau de ses fonctions antérieures et à ses qualifications techniques, auraient été assorties le cas échéant de propositions de paiement d'indemnités différentielles ou, en tout état de cause, correspondraient à des emplois réellement vacants ; que, dans ces conditions, le licenciement de M. A qui ne peut être regardé comme ayant été pris après un réel examen des possibilités de reclassement de l'intéressé, est entaché d'illégalité ; que c'est donc à tort que le tribunal n'a pas prononcé l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de son licenciement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 3 mars 2006 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse a licencié M. Philippe A de ses fonctions est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse, et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
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N° 08MA000512