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04/02/2010 | FRANCE | N°09MA02085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09MA02085


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par Me Delachenal ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900566 du 26 mai 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'office national d'indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le centre hospitalier de Draguignan à lui verser à titre de provision une somme de 20 000 euros ;

2°) de condamner l'ONIAM et le centre hospitalier

de Draguignan à lui verser une provision de 20 000 euros ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Henri A, demeurant ..., par Me Delachenal ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900566 du 26 mai 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'office national d'indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le centre hospitalier de Draguignan à lui verser à titre de provision une somme de 20 000 euros ;

2°) de condamner l'ONIAM et le centre hospitalier de Draguignan à lui verser une provision de 20 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM et du centre hospitalier de Draguignan une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Piret substituant Me Delachenal pour M. LEMAÎTRE-BASSET ;

Considérant qu'à la suite d'une chute du 5ème étage survenue le 10 février 2005, M. A a été admis au centre hospitalier de Draguignan pour y subir les interventions destinées à réduire les trente-sept fractures qu'il présentait ; qu'il impute aux opérations subies au centre hospitalier de Draguignan les infections dont il a été victime, qui se sont manifestées, le 13 mars 2005, par un écoulement purulent du pied droit, le 21 mars suivant, par un écoulement purulent du coude gauche et par une infection pulmonaire ; qu'il interjette appel de l'ordonnance du 26 mai 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'ONIAM et du centre hospitalier de Draguignan à lui verser à titre de provision une somme de 20 000 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie :

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction, statuer sans avoir communiqué au requérant les mémoires en défense présentés devant lui par l'ONIAM et le centre hospitalier de Draguignan, dès lors qu'il ressort de l'ordonnance attaquée et des pièces du dossier que ces mémoires ne comportaient pas d'élément nouveau susceptible d'exercer une influence sur sa décision, ni de conclusions reconventionnelles, mais se bornaient à présenter les faits et à estimer qu'ils ne justifiaient pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Draguignan :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 29 juin 2007 ordonné par la commission régionale de conciliation, qu'à la suite de sa chute, M. A présentait notamment une fracture luxation complexe de l'astragale, du scaphoïde et des trois cunéiformes du pied droit avec sepsis secondaire , une fracture comminutive fermée de l'olécrâne gauche, compliquée de sepsis et un traumatisme thoracique avec infection pulmonaire lors de son admission au centre hospitalier de Draguignan ; que l'expert relève que les protocoles d'asepsie et de désinfection ont été correctement exécutés et qu'une antibiothérapie a été mise en oeuvre dans les 4 heures suivant l'accident, et renforcée dans les 24 heures ; que ces éléments suggèrent que les infections du pied droit, du coude gauche et pulmonaire par des germes mutli-sensibles dont se plaint le requérant ont été contractées lors de la chute, antérieurement à la prise en charge par le centre hospitalier de Draguignan, par le biais des souillures des plaies et fracture ouverte dont il souffrait et non par le biais des interventions chirurgicales pratiquées ; qu'ainsi, l'obligation du centre hospitalier de Draguignan ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable ;

Sur la demande d'indemnisation par l'ONIAM sur le fondement de la solidarité nationale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que les infections dont a été victime M. A aient le caractère d'infections nosocomiales ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice du dispositif prévu à l'article L. 1142-1-1 précité du code de la santé publique et obtenir une indemnisation de son préjudice sur le fondement de la solidarité nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de provision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Draguignan, qui n'est pas tenu au dépens, ni, à défaut, partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que l'ONIAM demande en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A, au centre hospitalier de Draguignan, à l'ONIAM, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la santé et des sports ;

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N° 09MA02085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02085
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP DELACHENAL ET BIMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-04;09ma02085 ?
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