La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2010 | FRANCE | N°08MA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 08MA01336


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2008, sous le n° 08MA01336, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Caminade, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701198 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros et au paiement d'une somme de 50,54 euros au titre des frais de procès-verbal et à démolir le bâtiment à usage de restaurant à l'enseigne Lounge Beach et sa terrasse, y compris en sous oeuvre, soit un

e emprise totale de 521,40 m², et à enlever, hors du domaine public mariti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2008, sous le n° 08MA01336, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Caminade, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701198 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros et au paiement d'une somme de 50,54 euros au titre des frais de procès-verbal et à démolir le bâtiment à usage de restaurant à l'enseigne Lounge Beach et sa terrasse, y compris en sous oeuvre, soit une emprise totale de 521,40 m², et à enlever, hors du domaine public maritime, les produits de la démolition afin de rétablir les lieux litigieux dans leur état initial ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet devant le Tribunal ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A qui bénéficiait d'une autorisation d'exploiter un restaurant à l'enseigne Lounge beach sur la plage des Marinières à Villefranche-sur-Mer a poursuivi cette exploitation après le 31 décembre 2005, date d'expiration de cette autorisation ; que, par jugement du 8 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet des Alpes Maritimes condamné M. A à une peine d'amende de 1 500 €, au paiement d'une somme de 50,54 € au titre des frais de procès-verbal, à démolir le bâtiment à usage de restaurant et sa terrasse, y compris en sous-oeuvre, soit une emprise de 521,40 m² et à remettre les lieux en l'état initial sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de trois mois ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans ses écritures de première instance, M. A a soulevé le moyen tiré de ce que la notification du procès-verbal de contravention dressé à son encontre étant intervenue au-delà du délai de dix jours prévu en la matière par l'article L. 774-2 du code de justice administrative, elle méconnaissait, par là-même, les stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu de laquelle tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'est pas totalement inopérant ; que M. A est fondé, dès lors, à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet des Alpes Maritimes relatif au procès-verbal de contravention dressé à l'encontre de M. A ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui est la cause de la contravention; que le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. Gilles DE LA ROUERE et mentionne non seulement sa qualité d'exploitant et d'occupant de l'établissement commercial à l'enseigne lounge beach , mais aussi le titre d'occupation qui lui a été délivré jusqu'au 31 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, la circonstance que ledit procès-verbal ne fasse pas état de l'éventuelle qualité de gérant de M. A, qu'il mentionne d'ailleurs lui-même dans le procès-verbal de notification, est sans influence sur la régularité du procès-verbal de contravention de grande voirie ; qu'alors même qu'il n'aurait pas été le bénéficiaire du permis de construire le bâtiment litigieux, il ne conteste pas être l'exploitant et l'occupant de l'établissement commercial en cause et donc son gardien, ni surtout, bien qu'il s'abstienne de le produire, être le bénéficiaire du titre d'occupation du domaine public maritime qui lui a été délivré jusqu'au 31 décembre 2005 et en application duquel il dispose des pouvoirs pour libérer ledit domaine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : (...) 3. Tout accusé a droit notamment a) : être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (...) ; qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative: Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification; cet acte doit être adressé au Tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ;

Considérant, en premier lieu, que, conformément aux dispositions précitées, la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie a été faite, dans la forme administrative, par un brigadier de la circonscription de police nationale de Villefranche-sur-Mer, qui n'avait pas à bénéficier pour ce faire d'une délégation de signature du préfet ; qu'à supposer que M. A ait entendu contester la compétence du signataire de la requête transmettant au Tribunal le procès-verbal de contravention de grande voirie, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été signée, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. Brocart, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature du préfet pour ce faire ;

Considérant, en deuxième lieu, que le délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative précité n'est pas prescrit à peine de nullité ;

Considérant, en troisième lieu, que dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie la notification du procès-verbal d'infraction constitue l'information du contrevenant prévue par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, le délai qui s'est écoulé entre la date de rédaction du procès-verbal d'infraction, le 5 juillet 2006 et la date de notification de celui-ci, le 8 janvier 2007 ne peut être regardé comme étant excessif au regard du 3) des stipulations précitées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 6-3 de la convention invoquée auraient été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu et dernier lieu, que s'il est reproché au procès-verbal de ne pas avoir indiqué le fondement juridique des contraventions, d'une part, il mentionne l'article 8 du titre d'occupation dont M. A disposait jusqu'au 31 décembre 2005 ; que d'autre part, le procès-verbal de contravention de grande voirie, valant requête du préfet devant le Tribunal, est accompagné d'une pièce intitulé mémoire introductif d'instance communiqué à l'intéressé le 8 janvier 2007 et indiquant avec suffisamment de précisions, les textes sur lesquels se fondait la poursuite, à savoir, l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681, la loi du 29 floréal an X, le décret du 10 avril 1812, l'article L 28 du code du domaine de l'Etat, la loi du 23 mars 1842, le décret du 25 février 2003 et le code général de la propriété des personnes publiques, et les faits poursuivis, consistant en une occupation illégale du domaine public maritime ; que dès lors M. A a été informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et a pu utilement faire valoir sa défense ;

Sur le bien-fondé du procès-verbal de contravention de grande voirie :

Considérant qu'il est constant que l'autorisation d'occuper le domaine public maritime consentie à M. A précisait en son article 7 que la durée de l'autorisation est fixée à 3 ans à compter du 1er janvier 2003 se terminant le 31 décembre 2005. Elle ne saurait en aucun cas dépasser la date fixée et l'occupation cessera de plein droit à cette date ; que, par suite, à la date à laquelle le procès-verbal a été dressé l'intéressé était un occupant sans droit ni titre du domaine public maritime ;

Considérant que M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité du refus de renouveler son autorisation d'occuper le domaine qui a été annulé par le Tribunal par un jugement devenu définitif du 8 janvier 2008 pour être fondé sur un texte qui n'était pas encore entré en vigueur à la date de la décision attaquée ; que toutefois, si l'annulation de ce refus impliquait nécessairement que le préfet des Alpes Maritimes prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, elle n'impliquait pas que ledit préfet délivre à M. A une autorisation d'occuper le domaine public ; que le préfet soutient sans être contredit qu'il était projeté que le lot de restauration et location de matériel de plage exploité par l'intéressé fasse désormais l'objet d'une concession, après mise en concurrence ; qu'un tel motif était de nature à justifier le refus de renouvellement dont s'agit ; que le moyen tiré de ce qu'aucun intérêt général ne justifiait de mettre fin à l'autorisation, dès lors qu'un décret aurait été attendu pour fixer les conditions du maintien des constructions antérieures à la loi du 3 janvier 1986, doit être dans ces conditions écarté ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 18 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006, publié le 28 mai, qui impose la mise en place d'une procédure contradictoire avant la résiliation sans indemnité des conventions d'exploitation, est inopérant à l'encontre d'une décision qui, comme il vient d'être dit, constitue une décision de ne pas renouveler une autorisation ;

Considérant que comme il a été dit, l'autorisation accordée à l'intéressé d'occuper le domaine public était venue à échéance le 31 décembre 2005 ; que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable, ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires et leur titulaire n'a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autorisation qui lui aurait été opposé méconnaîtrait les principes de sécurité juridique et, à le supposer applicable, de confiance légitime ; qu'enfin, d'une part, M. A ne peut se prévaloir d'une lettre du 4 février 2002, qu'il ne produit pas plus en appel qu'en première instance, par laquelle le directeur départemental de l'équipement lui aurait précisé que le propriétaire pourra continuer l'exploitation de nouveau dans le cadre de la nouvelle autorisation , dès lors qu'il n'est pas contesté que l'autorisation en cause expirait le 31 décembre 2005 ; que le moyen tiré de ce que l'Etat aurait dû lui fournir des informations sur l'éventuelle poursuite de son activité, dans le cadre d'une procédure de délégation de service public, au demeurant étrangère à la présente contravention de grande voirie, est inopérant ;

Considérant que M. A n'établit ainsi pas qu'il aurait été lié par un contrat à l'administration, ni qu'il aurait été lié à l'administration par un contrat irrégulièrement rompu, ni que les conditions d'un éventuel engagement de sa responsabilité contractuelle auraient pu être remplies ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'eu égard à sa qualité de cocontractant de l'administration, il ne pouvait faire l'objet d'une procédure de contravention de grande voirie ;

Considérant que dès lors qu'une occupation sans titre du domaine public maritime constitue une contravention de grande voirie, le juge est tenu de condamner le contrevenant au paiement d'une amende ; que, par ailleurs, l'occupation sans titre du domaine public ne saurait avoir pour effet de dispenser l 'occupant irrégulier du paiement d'une indemnité d'occupation dudit domaine ; qu'en conséquence, M. A ne saurait invoquer la méconnaissance de la règle non bis in idem , au motif que l'administration ne pourrait rechercher à la fois le paiement d'une amende et émettre un titre pour le recouvrement d'une redevance d'occupation ;

Considérant que la production par M. A d'une délibération du 21 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Villefranche sur Mer a sollicité de l'Etat le renouvellement de la concession des plages naturelles au profit de la commune est inopérante dans le présent contentieux ; qu'il en est de même de l'invocation de sa bonne foi et de la régularisation en cours de sa situation, au demeurant non établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A exploite et occupe sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2006 un bâtiment à usage commercial sur le domaine public maritime ; que le fait de maintenir sans autorisation des installations sur le domaine public maritime constitue une infraction aux règles fixées par le code général des propriétés des personnes publiques et, par suite, une contravention de grande voirie ;

Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003: Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports ... est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe ; qu'en vertu de l'article 131-3 du code pénal, le montant de l'amende est de 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe ; qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de condamner M. A à une amende de 1 500 euros et au paiement d 'une somme de 50,54 euros au titre des frais de procès-verbal ;

Sur l'action domaniale :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Alpes-Maritimes en condamnant M. A à démolir le bâtiment à usage de restaurant à l'enseigne Lounge beach et sa terrasse, y compris en sous oeuvre, soit une emprise totale de 521,40 m², et enlever, hors du domaine public maritime, les produits de la démolition, afin de rétablir les lieux litigieux dans leur état initial, et ce sans délai à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu également d'autoriser l'administration à procéder d'office, aux frais, risques et périls du contrevenant, à la suppression des aménagements dont s'agit, et ce en cas d'inexécution par l'intéressé, passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er: Le jugement susvisé du 8 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : M. A est condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros et au paiement d'une somme de 50,54 euros au titre des frais de procès-verbal.

Article 3 : M. A est condamné à démolir le bâtiment à usage de restaurant à l'enseigne Lounge beach et sa terrasse, y compris en sous oeuvre, soit une emprise totale de 521,40 m², et enlever, hors du domaine public maritime, les produits de la démolition, afin de rétablir les lieux litigieux dans leur état initial, et ce sans délai à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'administration est autorisée à procéder d'office, aux frais, risques et périls du contrevenant, à la suppression des aménagements dont s'agit, et ce en cas d'inexécution par l'intéressé, passé le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A et au ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer.

''

''

''

''

N° 08MA01336 2

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01336
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CAMINADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-04;08ma01336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award