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04/02/2010 | FRANCE | N°08MA01269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 08MA01269


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01269, le 12 mars 2008 présentée pour M. Mohamed A demeurant chez M. M'Hamed A, ... à Borgo (20290), par Me Secondi, avocate ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701280 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assor

ti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre p...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01269, le 12 mars 2008 présentée pour M. Mohamed A demeurant chez M. M'Hamed A, ... à Borgo (20290), par Me Secondi, avocate ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701280 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, né le 27 décembre 1981, relève appel du jugement n° 0701280 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport délivré à l'intéressé à Bastia le 24 avril 2006, que M. A n'établit sa résidence effective en France qu'à compter de cette date et ne démontre pas le caractère régulier de son entrée sur le territoire national ; que, s'il ressort également des pièces du dossier que le père du requérant réside régulièrement en France ainsi que sa mère et ses deux frères mineurs séjournant en France depuis 2006 à la suite d'une procédure de regroupement familial, il est constant que M. A n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident toujours ses deux soeurs cadettes ; que M. A est célibataire et sans charge de famille et était âgé de 26 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A, alors que l'intéressé ne démontre pas qu'il n'aurait plus de relations avec ses soeurs résidant au Maroc, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a été pris en méconnaissance, ni des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne démontre pas, par le certificat du médecin traitant relatif à l'état de santé de sa mère versé au dossier d'appel, qu'il serait le seul membre de la famille à pouvoir s'occuper de cette dernière, alors que le caractère gravement invalidant de l'affection dont souffre sa mère n'est pas davantage établi ; que, dans ces conditions, et eu égard à la situation privée et familiale du requérant et de la durée de son séjour en France, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Corse n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que M. A ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels ; qu'en particulier, l'état de santé de sa mère, pour les motifs rappelés ci-dessus, ne peut être regardé comme de nature à justifier, à lui seul, l'existence de telles considérations ; que, par suite, et en tout état de cause, M. A n'établit pas que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui ne fixent pas le pays de renvoi ; que, par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 08MA01269 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01269
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SECONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-04;08ma01269 ?
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