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04/02/2010 | FRANCE | N°07MA01804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 07MA01804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, présentée pour la SOCIETE VALFINANCE, dont le siège social est situé Parc d'activité Sainte-Anne, 75 avenue Louis Lépine à Sorgues (84700), demeurant, par Me Leboff, avocat ;

La SOCIETE VALFINANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522513 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été ass

ujettie au titre de l'année 1999 et, d'autre part, des droits complémentaires de t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2007, présentée pour la SOCIETE VALFINANCE, dont le siège social est situé Parc d'activité Sainte-Anne, 75 avenue Louis Lépine à Sorgues (84700), demeurant, par Me Leboff, avocat ;

La SOCIETE VALFINANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0522513 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Leboff, pour la SOCIETE VALFINANCE ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SNC Valérian, qui exerce une activité de travaux publics, portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux et du 1er janvier 1999 au 31 mars 2002 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a notifié des rehaussements à la SNC par notification du 18 décembre 2002 et à son associée, la SA VALFINANCE qui détenait 99,9 % du capital de la société précitée, le 19 décembre 2002 ; qu'eu égard aux justifications produites devant le supérieur hiérarchique, seuls les redressements relatifs aux honoraires versés à l'entreprise Deschiron en paiement de diverses indemnités de licenciement versées à M. Boisson ont été maintenus ; que la société VALFINANCE relève appel du jugement en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursement de frais (...) ; qu'en toute hypothèse, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais généraux doivent d'une part, se rattacher à la gestion de l'entreprise ou être exposés dans l'intérêt de l'exploitation et, d'autre part, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Valérian a comptabilisé, au titre de l'année 1999, des frais d'assistance technique et administrative réglés à l'entreprise Deschiron pour un montant de 361 304 euros et relatifs au versement par l'entreprise Deschiron, de diverses indemnités de licenciement à M. Daniel Boisson, salarié de cette entreprise ; que l'entreprise Deschiron est une filiale du groupe Campenon-Bernard lequel, jusqu'au 12 juillet 1999, détenait 100 % du capital de la SNC Valérian ; que l'administration a réintégré cette somme de 361 304 euros au résultat imposable de l'année 1999 au motif que la SNC Valérian qui, n'étant pas l'employeur légal de M. Boisson, ne justifiait pas que ces frais avaient été néanmoins engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que la requérante se borne à avancer que M. Boisson était employé de fait par la SNC Valérian dont il était le gérant ; que, ce faisant, elle n'établit pas l'exacte inscription en comptabilité de la prise en charge des sommes en cause ; qu'ayant par suite la charge d'établir l'intérêt qu'il y avait pour elle de supporter ces sommes, elle souligne que l'entreprise Deschiron mettait M. Boisson à la disposition de la SNC Valérian afin qu'il assure la gérance de la société ; que l'administration fait état notamment de ce que l'entreprise Deschiron n'assume à aucun moment les conséquences du conflit qui l'oppose à son salarié dans la mesure où elle ne supporte pas la prise en charge définitive des indemnités de licenciement versées à ce dernier ; qu'elle souligne en outre, que la production par la requérante de la décision de la société Deschiron de licencier M. Boisson et l'accord transactionnel qui a conduit à arrêter le versement à son profit de la somme en cause, ne permettent pas d'établir que M. Boisson était à la disposition exclusive de la société Valérian, ni que cette dernière en tirait des contreparties suffisantes pour justifier de son intérêt à prendre en charge son indemnité de licenciement ; que ce faisant, l'administration doit être regardée comme ayant produit des éléments de nature à établir que la prise en charge de l'indemnité de licenciement de M. Boisson par la SNC Valérian ne procède pas d'une gestion normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VALFINANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE VALFINANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VALFINANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VALFINANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01804 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01804
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-04;07ma01804 ?
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