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04/02/2010 | FRANCE | N°07MA01473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 février 2010, 07MA01473


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Fornet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0309525 en date du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ét

é assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités qui les ont as...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par Me Fornet ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0309525 en date du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu le jugement attaqué ;

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....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mezien, substituant Me Fornet pour Me A ;

Considérant que M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les mêmes années ainsi que d'une vérification de comptabilité de la SCI Sam portant sur l'année 2000, société gérée par sa mère au cours de l'année du contrôle avant qu'il n'en devienne l'année suivante le dirigeant ; que M. A demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 12 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions procédant de ces deux contrôles ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel :

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

En ce qui concerne l'existence de l'activité commerciale de M. A :

Considérant que le vérificateur a identifié au cours des opérations d'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A des remises de chèques sur un compte postal dont disposait le contribuable et a regardé ces dépôts comme le produit d'une activité de vente de vêtements exercée de façon non déclarée par M. A sur les marchés ; que si M. A, sans contester avoir retiré des revenus de l'activité qu'il exerçait sur les marchés, soutient pour sa part que cette activité consistait à aider occasionnellement certains forains sur leurs stands et que les produits de cette activité ne seraient imposables que dans la catégorie des traitements et salaires, il ne produit aucun contrat de travail ni même aucune attestation de nature à justifier de l'existence d'engagements écrits ou verbaux par lesquels des marchands forains l'auraient recruté ponctuellement pour l'employer sur les marchés ; qu'enfin, même si cette circonstance ne constitue qu'un indice supplémentaire à l'appui de son point de vue, l'administration établit pour sa part qu'aucune des personnes qui, selon le requérant, l'auraient employé occasionnellement n'a effectué de déclaration auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à raison de l'emploi de M. A ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout lien de subordination entre M. A et d'éventuels employeurs, l'administration doit être regardée comme établissant que les produits de l'activité déployée par l'intéressé sur les marchés constituent des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des traitements et salaires ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...), lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...). Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; et qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office (...) n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas déclaré dans les délais légaux les revenus qu'il retirait de son activité commerciale et qu'il ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce pour l'exercice de cette activité ; que, par suite, l'administration a pu régulièrement mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il a déclaré, après l'expiration des délais légaux et au cours des opérations de contrôle, une partie de ses revenus dans la catégorie des traitements et salaires ne faisait pas obstacle à ce que l'administration requalifie la fraction des revenus ainsi déclarée et procède à leur évaluation d'office ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; qu'il est constant que l'activité commerciale de M. A a été découverte au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité ;

En ce qui concerne le montant des bénéfices industriels et commerciaux évalués d'office :

Considérant que M. A, dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été régulièrement évalués d'office, supporte, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions ;

Considérant que le vérificateur a évalué à un montant de 380 000 francs par an les recettes de l'activité du contribuable et a déterminé, après avoir retenu un abattement forfaitaire de 70 % de ce chiffre d'affaires, un bénéfice taxable de 114 000 francs ; que, dans sa réponse aux observations du contribuable datée du 9 août 2002, le vérificateur a indiqué que cette évaluation d'un bénéfice taxable de 114 000 francs demeurait inférieure aux dépenses courantes du foyer que M. A formait avec sa compagne, chiffrées à un montant de 144 250 francs pour l'année 1999 et de 123 350 francs pour l'année 2000 ; que le requérant, en se bornant à soutenir que le montant de ses recettes ne dépasserait pas le montant total des chèques qu'il a encaissés de l'ordre de 31 345 francs en 1999 et de 57 985 francs en 2000 et que le vérificateur aurait retenu à tort qu'il avait perçu des recettes en espèces, n'établit pas que le montant de ses bénéfices des années 1999 et 2000 serait inférieur au montant déterminé par l'administration ; qu'il n'est pas davantage établi que, compte tenu du mode de détermination forfaitaire des recettes du contribuable, le vérificateur aurait assimilé à tort à des revenus commerciaux le remboursement de soins effectué au profit de M. A par sa caisse primaire d'assurance maladie ou le prix des cessions, au demeurant non justifiées, d'un véhicule et d'un billard ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ;

Considérant que le vérificateur a relevé que la SCI Sam, qui était soumise à l'impôt sur les sociétés, a versé le 2 mai 2000 la somme de 90 000 francs sur un compte courant postal dont disposait le requérant ; qu'elle a réintégré cette somme dans les revenus du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant que M. A ne conteste pas avoir disposé de la somme de 90 000 francs versée par la société sur son compte postal ; que, s'il soutient que cette somme correspondrait à un prêt que lui aurait consenti sa mère, la preuve de ce que la somme en cause aurait une origine familiale n'est aucunement apportée et son caractère de prêt ne peut être présumé ; qu'enfin, à supposer même que cette somme n'ait pas présenté pour la société le caractère d'un produit imposable à l'impôt sur les sociétés, son versement au profit du contribuable en l'absence de toute comptabilisation explicite a constitué pour celui-ci un avantage occulte imposable sur le fondement des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe du montant des revenus réputés distribués à M. A et de leur appréhension par l'intéressé ;

Sur le calcul de l'impôt sur le revenu dû par M. A au titre de l'année 2000 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle n° 301 03 06 70063 établi le 30 juin 2003 au titre de l'année 2000 mentionne un montant de droits à payer de 62 398 francs correspondant au montant total de l'impôt dû par le contribuable soit 94 308 francs diminué des droits déjà acquittés retenus pour un montant de 31 910 francs ; que, si ce rôle mentionne par erreur cette somme de 31 910 francs alors que les droits déjà acquittés par le contribuable s'élevaient à la somme de 33 638 francs, l'administration fiscale a tiré les conséquences de cette erreur ont prononçant, au cours de l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif, le dégrèvement de la somme de 1 728 francs ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le rôle n° 301 03 04 70003 établi le 30 avril 2003 pour un montant de 33 638 francs ferait double emploi avec le rôle n° 301 03 06 70063 établi le 30 juin 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01473
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-04;07ma01473 ?
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