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02/02/2010 | FRANCE | N°08MA05240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 février 2010, 08MA05240


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour M. Marc A, demeurant ... par Me Charron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606828 0606835 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement social qui lui ont été réclamées au

titre des mêmes années ;

2°) de faire droit auxdites conclusions et de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour M. Marc A, demeurant ... par Me Charron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606828 0606835 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement social qui lui ont été réclamées au titre des mêmes années ;

2°) de faire droit auxdites conclusions et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des cotisations à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et du prélèvement social qui lui ont été réclamées au titre des mêmes années ; que les impositions en litige procèdent d'une vérification de comptabilité de la société RCS Assistance, à l'issue de laquelle une somme de 305 272 euros a été regardée comme un revenu distribué par cette dernière à M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu à son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, au regard de l'absence de motivation de la proposition de rectification comme de l'absence de communication de la procédure de vérification de comptabilité diligentée auprès de la société RCS Assistance, il résulte de l'instruction que les premiers juges, en s'appuyant sur des éléments précis, ont relevé, au contraire, que la proposition de rectification était motivée en fait et en droit ; qu'ils ont ensuite indiqué que le caractère prétendument erroné des motifs retenus était, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure et, enfin, que l'administration n'avait pas à communiquer au requérant les éléments de celle suivie avec la société, dès lors que ces éléments n'avaient, en tout état de cause, pas été réclamés et que la proposition de rectification adressée à l'intéressé le mettait parfaitement en mesure de connaître le fondement, les motifs et les montants des rectifications envisagées ; que le moyen soulevé manque dès lors en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée le 13 juin 2005 à M. A précisait les motifs, le fondement en droit ainsi que les montants des rectifications envisagées, pour chacune des deux années en litige, en relevant que l'intéressé avait bénéficié de sommes inscrites à son compte courant dans la société RCS Assistance, sans justifications, qu'il en avait disposé grâce aux chéquiers sociaux dont il usait à son gré, et qu'elles devaient ainsi être regardées comme imposables entre ses mains sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, relatif aux avantages occultes ; que le requérant, qui a d'ailleurs présenté des observations circonstanciées suite à la réception de cette proposition, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'une telle motivation serait insuffisante ; que la circonstance, à la supposer établie, que lesdits motifs seraient infondés en droit est sans incidence en tout état de cause, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sur la régularité de la motivation elle-même ;

Considérant, en second lieu, que la proposition de rectification adressée à M. A comportant, ainsi qu'il vient d'être dit, tous les motifs nécessaires tant à leur compréhension qu'à la présentation par ce dernier d'observations, et reproduisant tous les éléments utiles découlant des constatations opérées au cours de la vérification de comptabilité de la société RCS Assistance, le service n'avait pas l'obligation de communiquer spontanément au requérant la procédure suivie avec cette dernière ; qu'il n'est ni établi, ni même sérieusement allégué qu'une demande en ce sens aurait été présentée au vérificateur ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes imposées entre les mains de M. A ont été inscrites au crédit de son compte courant dans la société RCS Assistance, sans aucune justification, alors que l'intéressé n'était ni associé, ni salarié, ni client, ni fournisseur de cette dernière ; qu'il en a librement disposé, dès lors qu'il détenait et utilisait, à son gré, les chéquiers de la société et qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la trésorerie de cette dernière n'aurait pas dans les faits autorisé de prélèvements ; qu'au surplus, l'intéressé, qui avait été désigné comme bénéficiaire des distributions par le gérant de droit de cette même société, n'a pas remis en cause, dans ses observations, suite à la proposition de rectification, la réalité de l'appréhension par ses soins, mais simplement la qualification de revenus distribués ; qu'il suit de là que l'administration apporte la preuve tant de l'existence et du montant desdits revenus regardés comme distribués, que de leur appréhension effective par M. A;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA05240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05240
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : CHARRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-02-02;08ma05240 ?
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