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29/01/2010 | FRANCE | N°08MA01655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2010, 08MA01655


Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 25 mars et le 5 mai 2008 sous le n°08MA01655, présentés pour la COMMUNE DE PALAU DEL VIDRE, (66690), représentée par son maire en exercice par Me Castello, avocat ;

1°) d'annuler le jugement n° 0504412 en date du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 juin 2005 à M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. A ;

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Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l...

Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement le 25 mars et le 5 mai 2008 sous le n°08MA01655, présentés pour la COMMUNE DE PALAU DEL VIDRE, (66690), représentée par son maire en exercice par Me Castello, avocat ;

1°) d'annuler le jugement n° 0504412 en date du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 23 juin 2005 à M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. A ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE PALAU DEL VIDRE fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2007 qui a annulé le certificat d'urbanisme délivré par son maire le 23 juin 2005 à la demande M. A et qui indiquait à ce dernier que son projet de réalisation d'un bâtiment à usage aquacole, à implanter sur un terrain classé en zone NC par le plan d'occupation des sols, n'était pas réalisable ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que la lettre de notification du jugement adressée à la commune ne mentionnait pas que l'appel formé contre ce jugement devait, à peine d'irrecevabilité, être présenté par un avocat ; qu'ainsi, dès lors que la requête a été initialement présentée par la commune avant l'expiration du délai d'appel, la régularisation pouvait être effectuée après l'expiration de ce délai, à la demande du greffe de la cour ; que les fins de non recevoir opposées par M. A doivent être écartées ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du plan d'occupation des sols communal applicable à la zone NC, définie par le règlement comme une zone à protéger en raison de la valeur agricole des terrains, ou de la richesse du sol et du sous sol : Sont autorisées : 1. Sauf dans les secteurs NCa et NCb, les habitations, sous réserve : a) qu'elles soient directement liées et nécessaires aux besoins de l'activité agricole ; b) que le demandeur apporte la preuve d'un lien suffisant entre la construction, l'exploitation agricole et la nature des activités agricoles existantes, notamment par référence à la superficie minimale d'installation fixée par arrêté ministériel qui devra être située à proximité de la construction envisagée ; c) qu'elles ne puissent,

après leur construction, être disjointes de l'exploitation ; d) qu'elles soient édifiées en contiguïté de bâtiments existants, par aménagement ou extension. 2. Sauf dans le secteur NCb, les bâtiments d'exploitation agricole, sous les mêmes réserves qu'aux paragraphes a, b, c ci-dessus s'ils permettent exclusivement à l'exploitant d'abriter ses outils de travail, ses récoltes et les activités nécessaires à l'exploitation (...) ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions et notamment du renvoi effectué au point 2., en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les bâtiments d'exploitation peuvent être autorisés, que les auteurs du plan ont entendu limiter l'occupation de l'espace rural délimité par le plan aux activités et exploitations qui sont soit en lien direct avec la mise en valeur des terres agricoles ainsi préservées, soit qui ne peuvent être conduites que dans un tel environnement, et restreindre, par suite, la nature des activités agricoles pour les besoins desquelles la construction de bâtiments est autorisée ;

Considérant que le projet de M. A consiste en l'édification d'un bâtiment de 166m² pour accueillir principalement les installations nécessaires à l'élevage de poissons destinés à l'aquariophilie ; que ce bâtiment comprend notamment une surface de 35 m² réservée à l'exposition pendant la phase de grossissement des poissons ; qu'une telle activité de production animale, indépendante de la mise en valeur des terres et qui par ailleurs n'est soumise à aucune restriction d'implantation, n'entre pas dans les prévisions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que c'est à tort que les premiers juges ont admis le caractère agricole, au sens du règlement d'urbanisme, du projet de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de PALAU DEL VIDRE était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. A ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif sur les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif et la cour, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision du 23 juin 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant en premier lieu que M. A qui n'était pas représenté devant le tribunal administratif ne précisait pas la nature des frais qu'il avait du exposer à l'occasion de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme en litige ; que les premiers juges ont pu ne pas faire droit à la demande qu'il avait présentée sur ce fondement, alors même que ses conclusions étaient accueillies ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PALAU DEL VIDRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : le jugement n° 0504412 en date du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. A et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PALAU DEL VIDRE, à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA016554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01655
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CASTELLO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-29;08ma01655 ?
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