Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour Melle Delphine A, demeurant ... (13012), par Me Beraud ; Melle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0408738 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la ville de Marseille en date du 16 juillet 2004 délivrant à la S.A.R.L. Somari un permis de construire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Marseille et de la SARL Somari la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2008, présenté pour la S.A.R.L. Somari, représentée par son représentant légal, par Me Pontier, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Melle B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2009, présenté pour la société A.B.S.L. venant aux droits de la S.A.R.L. Somari, représentée par son représentant légal, par Me Pontier, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ;
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Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2010, présentée pour Melle B, par lequel elle déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu la mise en demeure adressée le 18 août 2009 à la ville de Marseille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Ségura,
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que Melle B a déclaré, par l'acte susvisé enregistré le 12 janvier 2010, se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge Melle B une somme de 1500 euros à verser à la S.A.R.L. Somari au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à Mlle Delphine A de son désistement.
Article 2 : Mlle Delphine A versera à la société Somari une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Delphine A, à la société Somari, à la ville de Marseille et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N°07MA04753 2