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29/01/2010 | FRANCE | N°07MA04646

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2010, 07MA04646


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2007, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA, dont le siège est Mairie de Coggia (20160), par la SCP d'avocats Sollacaro et associés ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601560 du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de M. et Mme A, le titre exécutoire d'un montant de 3 049 euros émis à leur encontre le 30 octobre 2006 par le syndicat intercommunal à vocation multip

le de Vico-Coggia et correspondant à une participation de raccordeme...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2007, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA, dont le siège est Mairie de Coggia (20160), par la SCP d'avocats Sollacaro et associés ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601560 du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de M. et Mme A, le titre exécutoire d'un montant de 3 049 euros émis à leur encontre le 30 octobre 2006 par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Vico-Coggia et correspondant à une participation de raccordement à l'égout ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du du 15 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de M. et Mme A, le titre exécutoire d'un montant de 3 049 euros émis à leur encontre le 30 octobre 2006 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA, correspondant à une participation de raccordement à l'égout ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.(...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-3 du même code : Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : (...) 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; (...) 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; (...) ; que la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Bastia était dirigée contre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA ; que, dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-3 précités, elle n'avait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à être présentée par un avocat ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la délibération du comité d'administration du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA instaurant la participation financière pour raccordement au réseau public d'assainissement, repris à l'article L. 1331-9 du même code : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation ; que, si l'article L. 1331-9 dudit code dans sa rédaction applicable à la date du titre litigieux, dispose que Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. , cette disposition ne peut, s'agissant d'une créance qui n'est pas de nature fiscale, rendre applicable à celle-ci celles des dispositions du code général des impôts qui, concernant les créances en matière fiscale, exigent, à peine de nullité, que l'introduction, par le débiteur, des instances relatives à ce contentieux soit précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ; que, dès lors, le syndicat n'est pas fondé à se prévaloir des articles L. 281, R. 281-1, R. 281-2 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable ;

Sur la légalité du titre exécutoire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2º Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2º et 3º dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2º de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2º a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme : Les contributions mentionnées ou prévues au 2º de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-29 du même code : Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2º de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la participation qu'un conseil municipal peut instituer pour le financement du raccordement d'un immeuble à l'égout ne peut légalement être mise à la charge du pétitionnaire que par l'autorisation de construire ; que c'est donc à bon droit, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA, que les premiers juges ont retenu comme fait générateur de la créance litigieuse le permis de construire délivré à M. et Mme FARCY le 21 novembre 2002 et non pas la construction de l'immeuble en cause ; qu'il est toutefois constant que ledit permis ne mentionne aucune participation pour raccordement à l'égout ; que, par ailleurs, à supposer même que la mise en service effective du réseau d'assainissement soit intervenue postérieurement à la construction de la maison, cette circonstance n'était pas de nature à permettre au syndicat requérant de réclamer la participation litigieuse alors que le permis de construire délivré aux intéressés ne la mentionnait pas ; que, dès lors, la participation litigieuse a été mise à la charge de M. et Mme A en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme et ne pouvait être légalement exigée, nonobstant la circonstance, dont le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA ne peut utilement se prévaloir, qu'une convention conclue avec le président de l'association des copropriétaires du lotissement A Torra faisait obligation à ce dernier d'informer chaque propriétaire du paiement de la participation financière lors de l'acquisition d'un lot à bâtir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1000 euros à verser à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA versera à M. et Mme A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE VICO-COGGIA, à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA046462

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04646
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SOLLACARO ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-29;07ma04646 ?
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