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29/01/2010 | FRANCE | N°07MA04095

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2010, 07MA04095


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre B, élisant domicile ... et pour M. Jean A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Raynaud et associés ; M. Jean-Pierre B et M. Jean A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 mars 2005 par lequel le maire de Céret a délivré à la Sarl Arcade Réalisation un permis de construire pour la réalisation de onze logements et un local commercial dans un immeuble s

is 2 rue Danflous à Céret ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce perm...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre B, élisant domicile ... et pour M. Jean A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Raynaud et associés ; M. Jean-Pierre B et M. Jean A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 mars 2005 par lequel le maire de Céret a délivré à la Sarl Arcade Réalisation un permis de construire pour la réalisation de onze logements et un local commercial dans un immeuble sis 2 rue Danflous à Céret ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Céret et de la Sarl Arcade Réalisation la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Falandry pour M. A et M. B ;

Considérant que par jugement du 2 juillet 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Jean-Pierre B et M. Jean A dirigée contre l'arrêté en date du 22 mars 2005 par lequel le maire de Céret a délivré à la Sarl Arcade Réalisation un permis de construire pour la réalisation de onze logements et un local commercial dans un immeuble sis 2 rue Danflous à Céret ; que M. Jean-Pierre B et M. Jean A interjettent appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire et qu'aux termes de l'article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ; que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; que cette propriété commune doit être regardée comme la propriété apparente pour l'application des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, l'un des propriétaires ne peut être regardé comme l'unique propriétaire apparent du mur en l'absence de marques de propriété exclusive à son bénéfice ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire portant sur un tel mur et prévoyant les travaux mentionnés à l'article 662 précité du code civil, d'exiger la production par le pétitionnaire soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur soit du consentement de l'autre copropriétaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du projet selon laquelle le bâtiment rue Danflous est construit de murs mitoyens à murs mitoyens, ainsi que des plans de coupe AA et BB et de la représentation de la façade latérale, que les travaux en litige prennent appui sur des murs mitoyens et entrent dans le champ des dispositions précitées ; qu'en l'état de ces pièces, le maire de la commune de Céret n'a pu, en l'absence du consentement exprès des voisins concernés par les mitoyennetés, délivrer le permis de construire en litige sans méconnaître l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Céret : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 1) Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre, sur une profondeur maximum de 15 mètres, à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue, sauf pour les parcelles dont la longueur en bordure des voies est égale ou supérieure à 15 mètres (....) ; que le permis de construire en litige porte sur l'ensemble des bâtiments à construire ou à réaménager ; que la profondeur de la construction objet de ce permis de construire unique est supérieure à 15 mètres et méconnaît ainsi l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que la longueur du bâtiment en bordure de la rue Danflous n'est pas supérieure à 15 mètres ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Pierre B et M. Jean A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Jean-Pierre B et M. Jean A, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demandent la commune de Céret et à la Sarl Arcade Réalisation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de la commune de Céret et de la Sarl Arcade Réalisation une somme de 800 euros à payer respectivement à M. Jean-Pierre B et à M. Jean A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2007 et le permis de construire délivré le 22 mars 2005 par le maire de Céret à la Sarl Arcade Réalisation sont annulés.

Article 2 : La commune de Céret et la Sarl Arcade Réalisation verseront solidairement et respectivement à M. Jean-Pierre B et M. Jean A une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre B, à M. Jean A, à la commune de Céret, à la Sarl Arcade Réalisation et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan.

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N° 07MA040952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04095
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP RAYNAUD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-29;07ma04095 ?
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