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29/01/2010 | FRANCE | N°07MA03855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2010, 07MA03855


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 sous le n° 07MA03855, présentée pour M. Pierre Antoine A, demeurant ... (20090), par Me Nesa, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601283 en date du 5 juillet 2005 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 11 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cuttoli Corticchiato a adopté le plan local d'urbanisme de la commune;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre à la commune de modifier son plan local d'urbanis

me en conséquence ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cuttoli Corticch...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 sous le n° 07MA03855, présentée pour M. Pierre Antoine A, demeurant ... (20090), par Me Nesa, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601283 en date du 5 juillet 2005 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 11 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cuttoli Corticchiato a adopté le plan local d'urbanisme de la commune;

2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre à la commune de modifier son plan local d'urbanisme en conséquence ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cuttoli Corticchiato la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 décembre 2007 le mémoire en défense présenté pour la commune de Cuttoli Corticchiato, par Me Savelli, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 5 juillet 2007, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A qui tendait à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cuttoli Corticchiato a adopté le plan local d'urbanisme de la commune ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Considérant que pour rejeter les moyens de légalité externe de M. A qui affirmait que la délibération était intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.112-1et L.112-3 du code rural, relatifs, respectivement, à la consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier et à la nécessité de recueillir l'avis de la chambre d'agriculture en cas de réduction des terres agricoles, les premiers juges lui ont opposé l'insuffisante précision de son moyen, au regard notamment des circonstances de fait permettant d'en établir la méconnaissance ; que le moyen tiré de la violation de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, qui impose, dans certains cas limitativement énumérés, la réalisation d'une étude portant sur les conséquences de l'urbanisation en discontinuité, a été rejeté pour le même motif ;

Considérant, d'une part, que le requérant reproduit en appel le libellé de ses moyens de première instance sur ces points, en faisant seulement valoir que s'agissant de moyens de légalité externe, il n'est pas tenu d'établir le moindre grief ; qu'il ne critique pas ainsi utilement le motif des premiers juges qui pouvaient rejeter, pour le motif retenu, ces moyens qui n'étaient pas assortis de précisions suffisantes ; que d'autre part, s'il soutient que le recueil de l'avis de la chambre d'agriculture aurait pu conduire l'administration à modifier ses orientations, il ne conteste pas les affirmations de la commune qui persiste à indiquer avoir recueilli cet avis ;

Considérant que sous le titre légalité interne , M. A reproduit à l'identique l'argumentation qu'il a développée devant le tribunal administratif, qui l'a rejetée par des motifs non contestés en appel et qu'il y a lieu pour la cour dans les circonstances de l'espèce d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Cuttoli Corticchiato de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Cuttoli Corticchiato la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune de Cuttoli Corticchiato et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA038552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03855
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SOLLACARO ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-29;07ma03855 ?
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