La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2010 | FRANCE | N°08MA03510

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2010, 08MA03510


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03510, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est 48 avenue de Roi Robert Comte de Provence Bâtiment Le Picasso à Nice Cedex 2 (06180), par Me Cottray-Lanfranchi, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0401892 du 16 mai 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il la condamne à verser à M. A la somme totale de 10 1

90,15 euros en restitution des reversements effectués pour ses dépassemen...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03510, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est 48 avenue de Roi Robert Comte de Provence Bâtiment Le Picasso à Nice Cedex 2 (06180), par Me Cottray-Lanfranchi, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0401892 du 16 mai 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il la condamne à verser à M. A la somme totale de 10 190,15 euros en restitution des reversements effectués pour ses dépassements du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers pour les années 1998 et 2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui restituer, sur le fondement des dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2002, la somme de 15 684,17 euros correspondant aux prélèvements effectués au titre des reversements pour dépassements du seuil d'efficience pour les années 1997, 1998 et 2000 ;

...............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2009 ;

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. A, infirmier libéral, a dépassé le seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers pour les années 1997, 1998 et 2000 ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES à lui restituer, sur le fondement des dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2002, la somme de 15 684,17 euros correspondant aux prélèvements effectués par ladite caisse au titre des reversements pour ces dépassements ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES demandait à la cour de réformer le jugement le Tribunal administratif de Nice en tant qu'il la condamne à restituer à M. A la somme de 10 190,15 euros au titre des reversements des dépassements pour les années 1998 et 2000 ; que par un mémoire enregistré le 15 décembre 2009 la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES déclare se désister de sa requête ;

Considérant que le désistement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder le bénéfice de ces dispositions à M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES et à M. Georges A.

''

''

''

''

N° 08MA03510 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03510
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : COTTRAY - LANFRANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-28;08ma03510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award