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26/01/2010 | FRANCE | N°07MA04839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 07MA04839


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... par la SCP d'avocats Pellier Arnaud Mouren ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606539 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2006 par laquelle la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a procédé à son licenciement et a rejeté sa demande de maintien de ses relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à

durée indéterminée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite déc...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... par la SCP d'avocats Pellier Arnaud Mouren ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606539 du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2006 par laquelle la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a procédé à son licenciement et a rejeté sa demande de maintien de ses relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2006-130 du 8 février 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Raynaud, de la SCP d'avocats Pellier Arnaud Mouren, pour M. A ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2006 par laquelle la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a procédé à son licenciement et a rejeté sa demande de maintien de ses relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que la loi du 11 février 2005 susvisée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière ; qu'aux termes de l'article 64 de ladite loi : Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées

comprend : 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ; 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ; 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées. ; qu'en l'absence de toute allégation concernant l'existence d'une convention constitutive particulière du groupement publiée avant le 31 janvier 2006, en application des dispositions du décret d'application en date du 8 février 2006 susvisé, la convention type prévue par le même texte a vocation à s'appliquer à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône ; qu'il résulte des termes précités de l'article 64 de la loi du 11 février 2005 que le groupement en cause ne peut avoir comme personnel un agent contractuel de l'Etat mis à sa disposition mais soit un agent titulaire de l'Etat placé en détachement, soit un agent contractuel de droit public recruté par la maison départementale des personnes handicapées et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Considérant que, dès lors que la cause du licenciement de M. A, qui était agent contractuel de l'Etat, était la suppression budgétaire de son emploi en raison du transfert des crédits se rapportant à la rémunération des médecins de la COTOREP auprès du groupement d'intérêt public placé sous la présidence du conseil général des Bouches-du-Rhône, personne publique distincte de l'Etat, celui-ci était tenu de licencier l'intéressé et de mettre fin à ses relations contractuelles, quel qu'ait pu être au demeurant le caractère initial, à durée déterminée ou indéterminée, dudit contrat et sans que M. A puisse dès lors se prévaloir utilement des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2006 par laquelle la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a procédé à son licenciement et a rejeté sa demande de maintien de ses relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre de la santé et des sports.

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N° 07MA04839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04839
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP PELLIER ARNAUD MOUREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-26;07ma04839 ?
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